ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Juin 1996
Pourvoi N° 93-44.728
M. Philippe ...
contre
société Bartec, société à responsabilité limitée
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Philippe ..., demeurant 45, rue en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de la société Bartec, société à responsabilité limitée, dont le siège est Fegersheim, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique
Vu les articles 1134 du Code civil, L 122-5 et L 135-2 du Code du travail; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. ... a été engagé à compter du 26 février 1990, par la société Bartec en qualité d'électro-mécanicien; qu'ayant été nommé aux fonctions de chef d'atelier après plusieurs stages, il a donné sa démission le 23 mai 1992; Attendu que, pour condamner le salarié à payer à son employeur une somme représentant deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que si le contrat conclu entre les parties le 1er mars 1990 stipulait un préavis d'un mois en cas de rupture, il se référait expressément d'une part à la qualification du demandeur en tant qu'électro-mécanicien, et non chef d'atelier et d'autre part aux stipulations de la convention collective du commerce de gros, qu'il n'est pas contesté que le demandeur après des stages de formation est devenu chef d'atelier échelon 240, que la somme réclamée par l'employeur correspond aux deux mois de préavis légalement et conventionnellement dus; Attendu, cependant, que le contrat de travail peut comporter des dispositions plus favorables que la convention collective et, notamment, prévoir un délai-congé, en cas de démission du salarié, d'une durée inférieure à celle résultant de la convention collective; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que le contrat de travail prévoyait un préavis d'un mois en cas de rupture et que le seul changement de qualification du salarié était sans incidence sur cette disposition contractuelle, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim; Condamne la société Bartec, envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.