Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 Février 1996
Cassation.
N° de pourvoi 93-18.809
Président M. Lemontey .
Demandeur Epoux Breuil
Défendeur société X
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Gatineau, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu que, par acte sous seing privé, les époux ... ont cédé, en 1977, 38 parts de la SCI Sévigné aux époux ... ; que, selon acte du 26 mai 1978 de la SCP X, titulaire d'un office notarial, les époux ... ont cédé ces mêmes parts aux époux ... ; que, à la demande de Mme ..., un premier arrêt devenu irrévocable a annulé ces deux actes et a déclaré la SCP tenue à garantie, envers les époux ..., des conséquences de la nullité de l'acte notarié ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la SCP ne pouvait être tenue de la restitution du prix consécutive à l'annulation de l'acte de cession du 26 mai 1978, l'arrêt attaqué retient qu'il appartenait aux époux ... de rembourser aux époux ... le prix versé et que les époux ... n'avaient pas prétendu que ce remboursement n'aurait pas été effectué ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise en jeu de la responsabilité du notaire n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs et alors que le premier arrêt avait constaté que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la SCP envers les époux ... étaient réunies, ce dont il résultait que la SCP devait garantir les restitutions et les dommages-intérêts qui sont la conséquence de l'éviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur les troisième et quatrième branches de ce moyen
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter la demande des époux ... tendant à faire apprécier, au jour où elle statuait, les dommages-intérêts par eux sollicités du fait de la plus-value selon eux acquise depuis la cession des parts sociales donnant droit à la jouissance de l'appartement, la cour d'appel a retenu qu'ils étaient mal fondés à critiquer l'évaluation faite de cette plus-value par les premiers juges, ces derniers leur ayant alloué à ce titre la somme par eux sollicitée ; qu'elle a ajouté qu'en tout état de cause les attestations produites étaient dépourvues d'actualité, compte tenu de l'évolution notoire à la baisse du marché immobilier depuis la date de leur rédaction ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la situation des époux ... était mise en cause par l'appel de la SCP X et alors qu'elle était saisie de conclusions par lesquelles les époux ... réclamaient à titre d'indemnité la plus-value prétendûment acquise par les parts sociales postérieurement au jugement, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune recherche sur la valeur de ces parts au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.