Jurisprudence : Cass. civ. 2, 11-01-1995, n° 93-11610, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 2, 11-01-1995, n° 93-11610, publié au bulletin, Cassation partielle.

A7585ABK

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 11 Janvier 1995
Cassation partielle.
N° de pourvoi 93-11.610
Président M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.

Demandeur Société Axa assurances et autre
Défendeur Mlle ... et autres.
Président M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général M. Monnet.
Avocats la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles 1382 du Code civil et L 376-1 du Code de la sécurité sociale ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ;
Attendu que la caisse de sécurité sociale est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle ... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont M. ... a été déclaré partiellement responsable, a demandé à celui-ci et à son assureur la compagnie La Paternelle aux droits de laquelle vient la société Axa assurances réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la Caisse) était dans la cause ;
Attendu que l'arrêt ayant relevé que la Caisse ne réclamait pas le remboursement des prestations servies, évalue le montant de l'indemnité revenant à la victime sans déterminer les dépenses de cette Caisse, sans les déduire de l'évaluation du préjudice global et sans fixer l'indemnité complémentaire due à cette victime ; en quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 14 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

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