Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-05-1989, n° 87-18.908, Cassation .

Cass. civ. 3, 03-05-1989, n° 87-18.908, Cassation .

A3139AHQ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
03 Mai 1989
Pourvoi N° 87-18.908
Mme ...
contre
Mlle ...

Sur le premier moyen Vu l'article 1642 du Code civil ; Attendu que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande en résolution de la vente d'un appartement, fondée sur le vice caché affectant la couverture de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1987), tout en constatant, par motifs adoptés, que le vendeur connaissait l'état de la couverture et énonçant que celle-ci ne pouvait être visitée qu'en utilisant une échelle de huit mètres, retient que le vice n'était pas caché dès lors que l'aspect de la toiture, même d'accès difficile pour l'acheteur, était cependant visible pour un homme de l'art, que l'acheteur d'un immeuble doit normalement s'entourer de l'avis d'hommes de métier afin de connaître l'état réel de vétusté et d'entretien de l'immeuble et que Mme ..., qui avait la possibilité de faire visiter l'immeuble par un technicien, ne saurait se prévaloir de sa négligence pour obtenir la résolution de la vente ; Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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