ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Avril 1989
Pourvoi N° 86-42.652
Académie des hôtesses
contre
Mlle ...
Sur le moyen unique Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 1986), que Mlle ... a été engagée par l'Académie des hôtesses à compter du 1er octobre 1984, avec une période d'essai de trois mois ; que, le 27 décembre 1984, l'employeur a mis fin au contrat ; Attendu que l'Académie des hôtesses fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen, que, dans sa lettre du 21 décembre 1984, l'Académie des hôtesses ayant explicité que la période d'essai de trois mois s'était révélée insuffisante du fait, d'une part, de l'absentéisme de la salariée, sans justificatifs officiels, qui risquait d'entraver gravement le bon fonctionnement des cours, d'autre part, de la récente attribution, à la demande de la salariée, à Mlle ... de la création et de la réalisation de cours audiovisuels, ainsi que de la responsabilité de la vidéothèque, sans que l'intéressée ait fourni le moindre rapport d'activité, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil le jugement attaqué qui condamne l'Académie des hôtesses à verser des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement de l'abus du droit de l'employeur de mettre fin à une période d'essai, en retenant seulement que la décision de rupture aurait été fondée uniquement sur le désaccord de la salariée sur la prolongation de la période d'essai, sans tenir compte de la circonstance que la période d'essai initiale avait été insuffisante et n'avait pas permis à l'employeur de se faire une opinion favorable sur les capacités professionnelles de la salariée ; Mais attendu qu'ayant constaté que, par lettre du 21 décembre 1984, l'employeur avait proposé à la salariée de prolonger la période d'essai, et, ayant retenu que la notification de la rupture, qui n'avait pas été prise en considération d'insuffisances professionnelles, avait été provoquée par une lettre du 26 décembre 1984, par laquelle Mlle ... avait donné son accord en faisant observer que cette façon de procéder créait un sentiment d'insécurité, le conseil de prud'hommes, qui a relevé une légèreté blâmable de l'employeur, a pu en déduire un abus du droit de mettre fin à l'essai ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi