Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Lecture: 54 min
L4322A4T
Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de notaire en application du titre Ier de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les dispositions du présent titre sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice constituées pour exercer notamment la profession de notaire en application des titres Ier et IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, à l'exception des dispositions de l'article 6, du deuxième alinéa de l'article 20, des articles 51 et 61 et de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 83-2.
La société d'exercice libéral est titulaire d'un ou plusieurs offices notariaux. Son siège est celui de l'office ou de l'un des offices.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d'une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Les dispositions des articles 3,4 et 6 ne sont pas applicables à la constitution d'une société d'exercice libéral, par dissolution d'une autre société, régie par l'article 59-1.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
I.-Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II.-Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
III.-Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession de notaire dans l'office.
La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.
Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé.
La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant la profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer.
Par dérogation au premier alinéa, chacun des associés peut exercer, sans nouvelle nomination, ses fonctions dans un autre office de la même société en adressant, dans un délai de dix jours suivant son accord, une déclaration, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, au garde des sceaux, ministre de la justice. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de l'intéressé, de la société et, le cas échéant, des autres associés.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés qui exerceront au sein de la société doit contracter un emprunt, et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés et de la liste des associés avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
I. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer dans la société la profession de notaire et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
II. - Les associés n'exerçant pas la profession de notaire au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.
L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret du 26 novembre 1971 précité. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
a) Un office dont l'une d'elles est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
b) Un autre office existant ;
c) Un office créé.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.
La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d'un office notarial. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
a) Un office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
b) Un autre office existant ;
c) Un office créé.
Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante la profession de notaire est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.
Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
La constitution d'une société d'exercice libéral par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés.
Si la constitution de la société méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la constitution de la société prend effet.
Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au second alinéa de l’article 41 du décret n° 2023-119 du 20 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de notaire. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
Conformément à l'article 2-1 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, l'associé qui a déjà prêté serment, n'a pas à renouveler son serment. Il informe, dans le délai d'un mois suivant le début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et le conseil régional ou interrégional des notaires dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions de notaire au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation au précédent alinéa, la convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers, hors les cas impliquant l'exercice du droit de présentation ou une première nomination, fait l'objet d'une déclaration par le cessionnaire au garde des sceaux, ministre de la justice, conformément au cinquième alinéa.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises aux alinéas suivants ou, le cas échéant, de la réalisation de la dernière condition suspensive prévue dans la convention de cession.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant, s'il y a lieu, à sa nomination en qualité de notaire associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables.
Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein la profession de notaire, il est procédé conformément aux deux derniers alinéas de l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est, s'il y a lieu, prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés, sans le retrait de l'un ou plusieurs d'entre eux ni l'entrée d'un nouvel associé, est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du bureau du Conseil supérieur du notariat par téléprocédure, dans un délai de trente jours.
Si la modification méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables, le bureau du Conseil supérieur du notariat s'y oppose, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'article 22. En l'absence d'opposition à l'expiration de ce délai, la modification prend effet.
Tout recours contentieux formé à l'encontre de la décision d'opposition est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné, dans les conditions prévues aux articles L. 412-2 à L. 412-8 du code des relations entre le public et l'administration, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la cession prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'article 22.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Lorsqu'un associé exerçant la profession de notaire déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société la profession de notaire tout en conservant ses actions ou parts sociales peut déclarer ou demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait ou, s'il y a lieu, à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24.
Tout retrait d'une société par un associé exerçant en son sein la profession de notaire est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, s'il y a lieu, prend effet à l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 24.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.
En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé exerçant au sein de la société la profession de notaire dans les conditions prévues au II de l'article 61 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
L'associé destitué exerçant au sein de la société la profession de notaire dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 22.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société la profession de notaire ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 24, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ou, s'agissant des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, à une autre personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de cette loi.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des majeurs protégés, les dispositions de l'article 28 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 45.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la société d'exercice libéral est une société pluri-professionnelle d'exercice, les dispositions du présent article s'appliquent aux seuls associés exerçant la profession de notaire.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.
La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée.
Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d'actions ou de parts sociales d'une société pluri-professionnelle d'exercice à une personne remplissant les conditions prévues à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée lorsque la cession n'est pas réalisée en vue de l'exercice de la profession de notaire au sein de la société.
Dans les cas visés au 4° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 23, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 22 à 29 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, ou au bureau du Conseil supérieur du notariat, pour l'application des articles 24 et 30, est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Tout nouvel associé exerçant au sein de la société la profession de notaire doit être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, s'il y a lieu, le nomme en qualité de notaire associé.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Toute augmentation du capital social conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé, non titulaire d'un office, fait l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés. La déclaration est accompagnée de toutes pièces justificatives.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de quatre mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'augmentation du capital social prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.
Lorsqu'il comporte une condition suspensive liée à la nomination du nouvel associé, tout projet d'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. Le projet est assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office ou l'un des offices dont la société est titulaire. Le projet est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le nouvel associé n'exerce pas au sein de la société, l'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration dans les conditions définies aux articles 30 et 31.
Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office notarial.
Dans tous les actes authentiques reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société la profession de notaire indique son titre de notaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société. Chaque notaire, exerçant au sein de la société, a un sceau indiquant son nom, sa qualité de notaire et le lieu du siège de l'office.
Un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de notaire salarié.
Si la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, il exerce dans un seul de ces offices de notaire.
Chaque notaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de notaire au nom de cette société.
Notamment, il dresse et reçoit au nom de celle-ci tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire conférer l'authenticité ; il scelle et délivre toutes copies exécutoires, toutes copies authentiques et tous extraits d'actes, même des actes reçus par un autre notaire associé en exercice ou par un notaire salarié de la société, ou encore des actes reçus par des notaires n'exerçant plus dans l'office et dont les minutes sont détenues par la société.
Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.
Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un notaire associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.
Le notaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale ou interdépartementale des notaires dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.
Conformément à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, l'article 39 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, demeure applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées respectivement pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judicaire et de notaire avant cette date et cela jusqu'au 31 décembre 2016. Les associés peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification des statuts de la société, que les dispositions nouvelles de cet article 39 leur sont applicables.
L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.
Les règles concernant la tenue de la comptabilité des notaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.
Toute société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial est affiliée à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et le contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat en application de l'article 6-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne couvrent que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de notaire.
L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des notaires associés interdits.
Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
a) Des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés ;
b) Des anciens notaires ou anciens notaires associés ;
c) Des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires. Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 46 et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 46 lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet soit à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, soit à l'expiration, en l'absence d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 59-1.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
La constitution d'une société par dissolution d'une société d'exercice libéral, fait l'objet, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.
En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et la constitution de la société prend effet à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des documents, datant de moins de trois mois, requis à l'alinéa précédent.
La procédure prévue aux précédents alinéas est également applicable à la constitution d'une société d'exercice libéral par dissolution d'une autre société.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de notaire au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 49.
Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution.
La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de notaire sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au bureau du Conseil supérieur du notariat, dans un délai de dix jours, par téléprocédure. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Le bureau du Conseil supérieur du notariat dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires et adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport annuel.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés. Il fixe en outre le contenu du rapport annuel mentionné au premier alinéa et les modalités selon lesquelles celui-ci est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
La société de participations financières de profession libérale de notaires fait connaître au bureau du Conseil supérieur du notariat, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 79-3, dans un délai de trente jours à compter de la date de survenance de ce changement, par téléprocédure, en joignant toutes les pièces justificatives.
Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Si la société de participations financières de profession libérale de notaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le bureau du Conseil supérieur du notariat l'invite à régulariser la situation.
Si la société ne régularise pas sa situation, le bureau du Conseil supérieur du notariat peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre des notaires.
Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article 12.
Chaque société de participations financières de profession libérale de notaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de l'inspection d'une étude de notaires tenue par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par des notaires ou anciens notaires et par des personnes qualifiées en comptabilité, désignés par la chambre des notaires dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société parmi les inspecteurs agréés conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.
Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre ou du conseil régional des notaires ou du conseil supérieur du notariat. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs notaires, et, le cas échéant, un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs en comptabilité.
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les notaires associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés, des anciens notaires ou anciens notaires associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel et de la chambre des notaires à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.
Il informe le bureau du Conseil supérieur du notariat, le procureur général près la cour d'appel et la chambre des notaires de la clôture des opérations de liquidation.
Conformément au second alinéa de l’article 41 du décret n° 2023-119 du 20 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le présent décret est applicable aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés en participation constituées pour l'exercice de la profession de notaire dans ces départements.
La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.
Dans le cas de décès, d'incapacité ou de survenance de la limite d'âge d'un associé exerçant au sein de la société la profession de notaire, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.
Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité de notaire associé dans la société d'au moins 5 ans.
Les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.
Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée remplissant les conditions prévues à l'article 110 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 83 et 83-1, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 précité et, le cas échéant, aux articles 81 et 82 du présent décret.
Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 21.
Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.
Les sociétés titulaires d'un office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
Les sociétés titulaires d'un office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
2° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
3° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
4° A l'article 75, les mots : “ soit dans le même département, soit dans des départements différents ” sont remplacés par les mots : “ soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat ” ;
5° Les mots : “ greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ” sont remplacés par les mots : “ greffier du tribunal de première instance statuant commercialement ” ;
6° Les attributions dévolues par l'article 51 au président de la Chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Ouverture du capital des sociétés de participations financières de notaires, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs » / brèves / le quotidien du 1 octobre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE notaires / TITRE « SCP notariales : modification des dispositions applicables » / brèves / le quotidien du 30 avril 2004 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Les sociétés d'exercice libéral (SEL) / TITRE « Les textes applicables » Abonnés