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Les sociétés d'exercice libéral de notaires sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce et de la loi du 31 décembre 1990 susvisée sous réserve des dispositions du présent titre.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La société d'exercice libéral est titulaire d'un ou plusieurs offices notariaux. Son siège est celui de l'office ou de l'un des offices.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la détention d'une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
I.-Lorsqu'aucun de ses associés n'est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II.-Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société d'exercice libéral peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont un associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé lorsque cet associé entend exercer au sein de la société.
III.-Une personne physique remplissant les conditions requises pour exercer la profession peut également constituer une société d'exercice libéral à associé unique nommée titulaire d'un office existant ou d'un office créé
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession dans l'office.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé.
La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés qui exerceront au sein de la société doit contracter un emprunt, et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés et de la liste des associés avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
I. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entend exercer dans la société et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
II. - Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
III. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande d'agrément de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 2-7, 10 et 11 du décret du 26 novembre 1971 précité. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
a) Un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
b) Un autre office existant ;
c) Un office créé.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 4 et 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
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Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés titulaires d'un office notarial. La société absorbante peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
a) Un office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
b) Un autre office existant ;
c) Un office créé.
Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire ou la nomination de la société absorbante dans le ou les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires.
Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions des articles 4 et 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
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Une société peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés d'exercice libéral. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans un ou plusieurs de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.
Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont elle est titulaire.
Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions des articles 4 et 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La demande est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de notaire associé exerçant au sein de la société.
Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables.
Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22.
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés est portée à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses actions ou parts sociales peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait.
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 22.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23.
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 24, ou à une autre personne remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 28 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 45.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Sans préjudice des dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout projet de cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées au B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et au 3° du I de l'article 6 de la même loi fait l'objet d'une déclaration.
La déclaration est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société et des associés concernés, deux mois au moins avant la réalisation de la cession.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans un délai de deux mois après réception de la demande, s'opposer au projet par décision motivée
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Dans les cas visés au 4° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 23, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 22 à 29 et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 30, est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8, sont applicables.
La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nouvel associé n'exerce pas au sein de la société, l'augmentation de capital fait l'objet d'une déclaration dans les conditions définies aux articles 30 et 31.
Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des notaires associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de la société sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
a) Des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés ;
b) Des anciens notaires ou anciens notaires associés ;
c) Des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires. Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 46 et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 46 lui sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de notaire au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, cesseraient de bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 49.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution.
La dissolution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Les sociétés de participations financières de profession libérale, constituées en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de notaire sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Elles portent la dénomination de sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de dix jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de notaires.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La société de participations financières de profession libérale de notaires fait connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 79-3, avec les pièces justificatives , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Si la société de participations financières de profession libérale de notaires ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'invite à régulariser la situation.
Si la société ne régularise pas sa situation, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société ainsi qu'à la chambre des notaires.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Chaque société de participations financières de profession libérale de notaires fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, à l'occasion de l'inspection d'une étude de notaires tenue par une société d'exercice dans laquelle elle détient des participations, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Ce contrôle est effectué par des notaires ou anciens notaires et par des personnes qualifiées en comptabilité, désignés par la chambre des notaires dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société parmi les inspecteurs agréés conformément aux articles 5 à 7 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires.
Chaque société de participations peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le garde des sceaux, soit d'office, soit à la demande du président de la chambre ou du conseil régional des notaires ou du conseil supérieur du notariat. Le garde des sceaux désigne pour ces contrôles un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs notaires, et, le cas échéant, un ou plusieurs inspecteurs appartenant à la catégorie des inspecteurs en comptabilité.
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les notaires associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations, peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés, des anciens notaires ou anciens notaires associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 1er-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
La dissolution de la société est portée à la connaissance du procureur de la République et de la chambre des notaires à la diligence du liquidateur. Il leur fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.
Il informe le garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, le procureur de la République et la chambre des notaires de la clôture des opérations de liquidation.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.
Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016.