Jurisprudence : Cass. com., 15-03-1988, n° 86-16691, publié au bulletin, Rejet .

Cass. com., 15-03-1988, n° 86-16691, publié au bulletin, Rejet .

A7752AAD

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 15 Mars 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-16.691
Président M. Baudoin

Demandeur Société anonyme générale française d'emballage (GEFREM)
Défendeur société de droit allemand Deutsche Apparate Vertriebs Organisation GMBH et COHG dite DAVO et autre .
Rapporteur M. W
Avocat général M. Jéol
Avocats la SCP Vier et Barthélémy, M. U .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1986), que la société Deutsche Apparate Vertriebs Organisation (DAVO) a vendu à la Société générale française d'emballage (GEFREM) deux machines destinées à la fabrication de sacs en matière plastique ; que la société GEFREM restait redevable d'une partie du prix lorsqu'elle a été mise en règlement judiciaire ; qu'elle a poursuivi son exploitation au moyen de ces machines ; que la résolution de la vente a été prononcée et ordonné le remboursement des acomptes à la société GEFREM ainsi que la restitution du matériel à la société DAVO ; que cette société a demandé le paiement d'une somme représentant le préjudice afférent à la dépréciation subie par les machines depuis la date de la décision ayant prononcé la résolution du contrat ;
Attendu que la société GEFREM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la société DAVO une somme représentant l'enrichissement sans cause dont elle aurait bénéficié en utilisant les machines dont la vente avait été résolue, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action de " in rem verso " ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; que le dommage causé à la société DAVO du fait de la dépréciation alléguée des machines dont la vente avait été résolue étant, en principe, réparé sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait en admettre l'indemnisation sur le fondement de l'action de " in rem verso " sans méconnaître l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause, alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant expressément souligné la carence de la société DAVO qui n'avait pas satisfait aux prescriptions du précédent arrêt relatives à la restitution du matériel en s'abstenant de rembourser les acomptes versés par la société GEFREM, n'a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations sur la faute délibérée de l'appauvri et a méconnu à nouveau l'article 1371 du Code civil et les princips régissant l'enrichissement sans cause, et alors, enfin, qu'en concluant à la confirmation du jugement, la société GEFREM s'était appropriée le motif par lequel le tribunal avait indiqué que la masse des créanciers de cette société, à ce moment en règlement judiciaire, n'avait utilisé les machines de la société Davo que par suite de l'inexécution par celle-ci de l'obligation qui lui avait été impartie judiciairement de n'enlever les machines qu'après avoir restitué une certaine somme entre les mains du syndic ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation de nature à démontrer que l'appauvrissement de la société DAVO et l'enrichissement de la masse trouvaient leur cause dans le droit judiciairement reconnu à celle-ci de retenir les machines, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt fait ressortir que la créance de réparation du préjudice que la société DAVO a subi du fait de l'utilisation par son acheteur de ses deux machines ne résulte ni du contrat de vente, ni de la résolution de ce contrat, ni d'une faute du syndic ; qu'ayant ainsi constaté que la société ne disposait pas d'autres actions pour agir, elle a pu fonder sa décision sur la notion d'enrichissement sans cause ;
Attendu, en second lieu, que c'est pour justifier l'impossibilité pour la société DAVO d'agir en invoquant une faute du syndic que l'arrêt fait état de la carence de cette société à rembourser les acomptes qui lui aurait permis de récupérer le matériel et qu'il relève d'ailleurs que la société GEFREM ne l'avait pas mis en demeure de les lui verser ; que la cour d'appel n'a donc pas retenu, qu'une faute de la société DAVO pouvait être à l'origine de son appauvrissement ; qu'elle a ainsi, en répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que la société DAVO sollicite, sur le fondement de ce texte, l'obtention d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la société DAVO

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