ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Mars 1987
Pourvoi N° 84-41.002
Société André Citroën
contre
M. ...
Sur le premier moyen Sur le premier moyen
Attendu que, selon l'arrêt (Montpellier, 13 octobre 1983) M. ..., vendeur au service de la société Citroën depuis le 1er avril 1963, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1980 ;
ril 1963, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1980 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que le cumul de ces indemnités est exclu par les dispositions du Code du travail ; qu'en effet, l'article L 122-14-4 de ce code prévoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle vient en remplacement de l'ancienne indemnité pour rupture abusive, puisque l'article L 122-14-6 du même code ne prévoit une indemnité pour congédiement abusif qu'en faveur des salariés auxquels l'article L 122-14-4 ne s'applique pas ; que, dès lors, en accordant cumulativement au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles L 122-14-4 et L 122-14-6 du Code du travail, et alors qu'en toute hypothèse, à supposer qu'un tel cumul n'ait pas été interdit par les textes applicables, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le salarié avait subi du fait de l'abus un préjudice autre que celui résultant du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, sans préciser en quoi différaient les préjudices que ces indemnités distinctes prétendaient réparer, elle a donc privé sa décision de base légale et violé les articles L 122-14-4 et L 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les circonstances de la rupture avaient été vexatoires en raison de la brutalité du licenciement et de l'animosité de la nouvelle direction à l'égard du salarié ; qu'ayant ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur, pour constater que ce comportement avait causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, elle en a déduit à bon droit que celui-ci pouvait prétendre à des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'elle a ainsi, abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à l'article L 122-14-6 du Code du travail, légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen ; Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... une indemnité de préavis égale à trois mois de salaire, alors qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile prévoyait en son article 2-12, pour la qualification et l'ancienneté de M. ..., un délai de préavis égal à deux mois en cas de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 12 du chapitre II de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ; Mais attendu que n'étant pas contesté que M. ... avait la qualification de vendeur confirmé, la cour d'appel, en retenant que le délai-congé qui lui était applicable était de trois mois, a fait une exacte application de l'article 6 du chapitre IV de la convention collective dans sa rédaction alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi