Jurisprudence : Cass. civ. 1, 24-02-1987, n° 85-12.406, publié, n° 64, Cassation partielle .

Cass. civ. 1, 24-02-1987, n° 85-12.406, publié, n° 64, Cassation partielle .

A6395AA4

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Cass. civ. 1, 24-02-1987, n° 85-12.406, publié, n° 64, Cassation partielle .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1021653-cass-civ-1-24021987-n-8512406-publie-n-64-cassation-partielle
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
24 Février 1987
Pourvoi N° 85-12.406
Mlle ...
contre
société anonyme Cofibail
Attendu qu'aux termes d'un contrat passé le 19 mars 1980 et établi conformément aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, la société Cofibail (la société) a loué avec option d'achat à qu'une clause de ce contrat, figurant dans les conditions générales, prévoyait que le locataire, mandaté à cet effet par le bailleur, devrait faire procéder à l'immatriculation du véhicule ; que, toutefois, M. ... a fait établir le 27 mars 1980 la carte grise du véhicule à son nom et non à celui de la société propriétaire du véhicule, comme il aurait dû le faire en application de l'article R 111 du Code de la route et de la circulaire du 4 octobre 1965 relative aux véhicules loués par des sociétés de prêt-bail ; que M. ... devait s'acquitter de 48 termes de loyers, mais qu'il a cessé de payer à partir de l'échéance du 30 octobre 1980 ; qu'après une sommation de payer restée infructueuse, la société a, le 11 juin 1981, fait sommation à M. ... de restituer le véhicule, un procès-verbal de non-restitution étant établi le 30 juin 1980 ;

qu'enfin la société a résilié le contrat le 15 octobre 1981 ; Attendu que Mlle ... s'étant portée caution des engagements du locataire du véhicule, la société l'a assignée le 18 novembre 1981 en paiement de la somme de 56647,08 F représentant les loyers échus et impayés et une indemnité de résiliation correspondant à 28 loyers à échoir ; que le tribunal, faisant application de l'article 2037 du Code civil, a débouté la société de l'intégralité de sa demande ; que l'arrêt attaqué, après avoir justement retenu que la société avait diminué la garantie de Mlle ... en omettant de vérifier si le véhicule avait effectivement été immatriculé à son nom, ce qui avait facilité la disparition en permettant à M. ... d'en disposer comme s'il en était le propriétaire, a estimé que Mlle ... ne pouvait être déchargée de son obligation de caution qu'à concurrence de la payer la somme de 29647, 08 F à la société ; Sur la première branche du moyen Attendu que Mlle ... reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que la société Cofibail avait, par sa faute, empêché la caution de tirer profit de la garantie que constituait le véhicule automobile loué au débiteur, de sorte qu'en refusant de la décharger totalement la juridiction du second degré aurait violé l'article 2037 du Code civil ; Mais attendu que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation et dont elle a été privée par la faute du créancier ; qu'ainsi la première branche du moyen ne peut être accueillie ; Mais sur la seconde branche du moyen Vu l'article 2037 du Code civil ; détourné, la cour d'appel s'est fondée sur une côte dite " argus " à la date de la résiliation du contrat de location, le 15 octobre 1981, par la société ; Attendu qu'en retenant une date résultant d'une initiative du créancier, alors que la valeur du droit pouvant être transmis par subrogation doit s'apprécier à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, c'est-à-dire à la date de la défaillance du débiteur principal, qui, en l'espèce, est celle de l'échéance impayée du 30 octobre 1980, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE en ce qui concerne le montant de la somme mise à la charge de la caution, l'arrêt rendu le 22 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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