ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
22 Juillet 1986
Pourvoi N° 84-16.944
Directeur général des Impôts et autres
contre
M. ..., syndic de la liquidation des biens de la Société à
Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par le Directeur général des Impôts et le Directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne, soulevée d'office Vu les articles 122 et 125 du Nouveau Code de procédure civile et l'article 1907 du Code général des Impôts, dont les dispositions sont reprises par l'article L 252 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que, selon les dispositions des deux derniers textes, qui sont d'ordre public, le recouvrement des impôts est confié, soit aux comptables du Trésor, soit à ceux de la direction générale des impôts ; Attendu que le pourvoi est formé d'un côté par le Receveur des Impôts de Limoges - Est et, d'un autre côté, par le Directeur général des Impôts et le Directeur des services fiscaux, contre un arrêt ayant statué sur l'appel formé par le Directeur des services fiscaux et le Receveur contre un jugement rejetant la créance produite par le Trésor Public au passif de la liquidation des biens de la société Solemur ; Attendu que le receveur des Impôts territorialement compétent est le comptable chargé du recouvrement au sens des articles 1907 du Code général des Impôts et L 252 du Livre des procédures fiscales et que le directeur général ou le directeur des services fiscaux ne peuvent se substituer au receveur investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impôts ; qu'il s'ensuit que le directeur général et le directeur des services fiscaux, qui étaient sans qualité pour agir en première instance et en appel, ne sont pas recevables à se pourvoir en cassation dans une telle instance ; Sur le moyen unique Vu l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que si tous les créanciers doivent produire leurs créances dans le délai légal, la faculté doit leur être reconnue de produire à titre provisionnel lorsqu'ils ont connaissance d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, mais dont ils ne sont pas en mesure de déterminer le montant ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un receveur des impôts a produit au passif de la liquidation des biens de la société Solemur, à titre provisoire, pour une somme représentant la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite avant l'ouverture de la procédure collective sur les immobilisations acquises par la société débitrice ; Attendu que, pour rejeter cette production, la Cour d'appel retient qu'aucun autre cas d'admission par provision de créances fiscales n'est prévu que ceux visés au second alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et au deuxième alinéa de l'article 42 de cette loi, que l'article 46 du décret du 22 décembre 1967 précise que les productions du Trésor sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non encore établis et des redressements ou rappels éventuels, et en déduit que la créance litigieuse, qui avait fait l'objet d'une notification de redressement après l'expiration du délai de production, ne pouvait, antérieurement, être admise à titre provisionnel et n'était plus susceptible d'être admise, postérieurement, qu'après un relevé de forclusion ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 septembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers