Art. 1907, Code général des impôts

Art. 1907, Code général des impôts

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L4836HM3

Le recouvrement des impôts en général et de toute somme dont la perception appartient aux comptables directs du Trésor et aux comptables des administrations financières peut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, être confié à des comptables relevant de l'une ou de l'autre de ces catégories.

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