Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Juillet 1986
Cassation
N° de pourvoi 84-41.070
Président M. Fabre
Demandeur M. Z
Défendeur M. Y
Rapporteur M. X
Avocat général M. Gauthier
Avocat M. W
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu les articles L 122-14-3 et L 321-9 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ;
Attendu que M. Z a été licencié pour motif économique par M. Y, avec une autorisation administrative, laquelle a été ultérieurement annulée par le Ministre du travail ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que l'annulation par l'autorité hiérarchique d'une autorisation demandée régulièrement et sans fraude par l'employeur ne peut avoir pour effet de rendre le licenciement abusif et de permettre au salarié de contester le caractère réel et sérieux de cette mesure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par le ministre compétent de l'autorisation donnée par le Directeur départemental du Travail et de l'Emploi ne laissait rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen,