TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées.
Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de " fonctionnaires stagiaires ".
Article 2
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Les fonctionnaires stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 3
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un sursis d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national.
Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.
Article 4
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une femme qui, ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an.
Article 5
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.
Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal.
La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Article 6
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le fonctionnaire stagiaire ne peut ni être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres.
Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.
Article 7
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Article 8
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.
Article 9
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le fonctionnaire stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination, un mois au moins avant la date prévue pour la cessation de fonctions.
La démission, une fois acceptée, est irrévocable.
TITRE II : De la discipline.
Article 10
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ;
4° Le déplacement d'office ;
5° L'exclusion définitive de service.
Article 11
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 12
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire.
Article 13
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
L'administration doit, lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline.
L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.
TITRE III : Du travail à temps partiel.
Article 14
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions qui sont prévues par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires.
Article 15
En vigueur depuis le 14 avril 2006
La durée du stage à accomplir par le fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
Article 16
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective.
TITRE IV : Des congés autres que pour raison de santé
CHAPITRE Ier : Congé annuel.
Article 17
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE II : Absence résultant d'obligations légales.
Article 18
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.
Les périodes de congés prévues à l'alinéa précédent entrent en compte pour le classement ou l'avancement.
CHAPITRE III : Congés pour raisons personnelles ou familiales.
Article 19
En vigueur depuis le 14 mars 2022
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
3° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés prévus à l'alinéa précédent doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigés pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 19 bis
En vigueur depuis le 3 décembre 2020
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
NotaConformément à l’article 13 du décret 2020-1492 du 30 novembre 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de congé de présence parentale ou de prolongation de congé de présence parentale présentées après son entrée en vigueur.
Toutefois, les agents publics bénéficiant d'un tel congé à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent opter pour l'application de ses dispositions.
Article 20
En vigueur depuis le 11 août 2005
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité pour l'accomplissement desquels ce congé a été demandé.
Un fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 21
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions qui sont fixées pour les fonctionnaires titulaires par les articles 52 à 56 inclus du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental.
La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation, pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
Article 21 bis
En vigueur depuis le 3 décembre 2020
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par l'article 1er du décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
Cette durée d'utilisation du congé de présence parentale est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
NotaConformément à l’article 13 du décret 2020-1492 du 30 novembre 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de congé de présence parentale ou de prolongation de congé de présence parentale présentées après son entrée en vigueur.
Toutefois, les agents publics bénéficiant d'un tel congé à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent opter pour l'application de ses dispositions.
Article 21 ter
En vigueur depuis le 11 décembre 2020
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de proche aidant prévu au 9° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par cet article et les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.
Lorsqu'un fonctionnaire bénéficiant du congé de proche aidant est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de proche aidant.
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de proche aidant est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de proche aidant qu'il a utilisés.
La durée d'utilisation du congé de proche aidant est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
Article 22
En vigueur depuis le 1er juillet 2021
Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
Article 23
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Sans préjudice des dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier, pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur, les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré, le fonctionnaire stagiaire peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois.
TITRE V : Des congés pour raison de santé.
Article 24
En vigueur depuis le 14 mars 2022
Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :
1° Dans les cas mentionnés au même article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et au deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ;
2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ;
3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.
Article 24 bis
En vigueur depuis le 31 juillet 2021
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
La période de service effectuée à temps partiel pour raison thérapeutique est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée effective, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
NotaSe reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2021-997 du 28 juillet 2021.
Article 25
En vigueur depuis le 14 mars 2022
Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé mentionné au deuxième alinéa du 2° ou du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou après un congé mentionné à l' article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.
En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l'administration qui employait le fonctionnaire stagiaire.
TITRE VI : Dispositions diverses.
Article 26
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Les périodes de congés avec traitement accordés à un fonctionnaire stagiaire entrent en compte, lors de la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
Article 27
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur.
Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
Article 28
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Sauf disposition contraire du statut particulier, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation.
Article 29
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé.
Lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l'alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.
Article 30
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Lorsque des textes particuliers ont conféré la qualité de fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à des élèves d'établissements qui assurent la formation de fonctionnaires ou à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne.
Article 31
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat est abrogé.
Article 32
En vigueur depuis le 12 octobre 1994
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.