Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées ci-après sous l'appellation de « fonctionnaires stagiaires ».
Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire de la personne qui a satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque son incorporation doit interrompre un stage qui ne peut,
compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.
Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal.
La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.
Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.
La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
La durée de la suspension n'entre pas en compte comme période de stage.
La démission, une fois acceptée, est irrévocable.
TITRE II
DE LA DISCIPLINE
1o L'avertissement;
2o Le blâme;
3o L'exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois;
4o Le déplacement d'office;
5o L'exclusion définitive de service.
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination,
indépendamment du pouvoir disciplinaire.
Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, siégeant en conseil de discipline.
L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés.
TITRE III
DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
TITRE IV
DES CONGES AUTRES QUE POUR RAISON DE SANTE
CHAPITRE Ier
Congé annuel
CHAPITRE II
Absence résultant d'obligations légales
Les périodes de congés prévues à l'alinéa précédent entrent en compte pour le classement ou l'avancement.
CHAPITRE III
Congés pour raisons personnelles ou familiales
1o Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves;
2o Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, ou au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne;
3o Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiaire de l'un des congés prévus à l'alinéa précédent doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours. Lorsque l'interruption du stage du fait de l'un des congés prévus au présent article a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification de l'aptitude physique à l'exercice des fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité pour l'accomplissement desquels ce congé a été demandé.
Un fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Lorsqu'un fonctionnaire stagiaire bénéficiaire d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire, placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire qui se trouve en position de congé parental est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau corps est, à sa demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental.
La période de congé parental entre en compte, lors de la titularisation,
pour la moitié de sa durée, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et le classement.
La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou pour adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.
TITRE V
DES CONGES POUR RAISON DE SANTE
le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après:
1o Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2o de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans;
2o Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical qui aurait été compétent par application du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire;
3o Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par la commission de réforme dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.
Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par la commission de réforme.
En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Les rentes prévues aux alinéas précédents sont liquidées et payées par l'administration qui employait le fonctionnaire stagiaire.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du présent décret, le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.
l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur.
Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur.
dans la limite supérieure du traitement auquel il peut prétendre lors de sa titularisation.
Lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l'alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.