Jurisprudence : CA Amiens, 21-09-2023, n° 21/05563, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

CA Amiens, 21-09-2023, n° 21/05563, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

A64261MX

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CA Amiens, 21-09-2023, n° 21/05563, Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100596450-ca-amiens-21092023-n-2105563-deboute-le-ou-les-demandeurs-de-lensemble-de-leurs-demandes
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ARRET

N° 752


S.A. [8]


C/


Caisse URSSAF NORD PAS DE CALAIS


COUR D'APPEL D'AMIENS


2EME PROTECTION SOCIALE


ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023


*************************************************************


N° RG 21/05563 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II7L - N° registre 1ère instance : 19/01284


JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 novembre 2021



PARTIES EN CAUSE :


APPELANTE


S.A. [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]


Représentée et plaidant par Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405, substitué par Me CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE


ET :


INTIMEE


Caisse URSSAF NORD PAS DE CALAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]


Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE


DEBATS :


A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile🏛🏛 qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme A B



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :


Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:


Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,


qui en ont délibéré conformément à la loi.


PRONONCE :


Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.


*

* *


DECISION


La société [8] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS », pour les années 2014 à 2016.


A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a établi une lettre d'observations en date du 16 novembre 2017, notifiant des redressements pour un montant total de 174 980 euros.


Après réponse par courrier du 26 décembre 2017 aux observations de la cotisante relatives aux chefs n° 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9 de redressement, l'URSSAF a mis en demeure la société [8] par courrier recommandé du 16 janvier 2018 reçu le 22 janvier 2018 de lui régler la somme de 197 572 euros soit 173 557 euros de rappel de cotisations et 24 015 euros de majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2016.


La société [8] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Lille, la cotisante ayant opté pour le versement en lieu unique au profit de L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais dont le siège social se trouve à Lille.


Par décision du 27 février 2020, la commission de recours amiable a minoré le chef de redressement n°9 et confirmé les autres chefs de redressement.


La société [8] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission. Les deux instances ont été jointes.



Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :


- constaté que la demande de jonction des instances n° RG 19/02184 et RG 20/01505 est devenue sans objet,

- dit que l'avis de passage en date du 12 juin 2017 est régulier,

- dit que la lettre d'observations est correctement motivée,

- constaté que la procédure de contrôle et de redressement a été contradictoire,

- dit que la société [8] ne pouvait exiger la communication du procès-verbal de contrôle de l'inspecteur du recouvrement,

- débouté en conséquence la société [8] de sa demande en annulation des opérations de contrôle et du redressement pour des motifs de forme,

- dit la mise en demeure du 16 janvier 2018 régulière,

- confirmé le chef de redressement n°2,

- confirmé le chef de redressement n°3,

- confirmé le chef de redressement n°4,

- annulé le chef de redressement n° 5,

- confirmé le chef de redressement n°6,

- confirmé le chef de redressement n°8,

- confirmé le chef de redressement n°9,

- débouté la société [8] de sa demande de dommages et intérêts,

- dit que la demande en paiement présentée par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais est sans objet,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛.



Par déclaration d'appel du 3 décembre 2021, la société [8] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifiée le 8 novembre 2021.


Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 janvier 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celle du 15 juin 2023.


Par conclusions n°2 préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :


- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5,

En conséquence,

A titre principal,

- annuler la décision implicite de rejet de la CRA,

- annuler la décision expresse de rejet de la CRA du 9 juin 2020,

- annuler les opérations de contrôle,

- annuler la mise en demeure du 19 janvier 2018,

A titre subsidiaire,

- annuler les chefs de redressement n° 2, 3, 4, 6, 8 et 9,

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe du contradictoire,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.


Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :


- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°5,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- condamner la société [8] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.


En application de l'article 455 du code de procédure civile🏛, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des prétentions et moyens.



MOTIFS


Sur la régularité des opérations de contrôle


Sur la régularité de l'avis de contrôle


La société [8] fait valoir que la procédure de contrôle est nulle en ce que l'avis de passage ne permet pas d'accéder à la Charte du cotisant, l'adresse transmise n'étant pas l'adresse électronique de la Charte mais celle du site de l'URSSAF dont la page d'accueil n'en fait pas mention.


L'URSSAF réplique que l'adresse URL est bien une adresse électronique, que la Charte est consultable sur son site et que c'est ajouter au texte que d'exiger que le lien renvoie directement à la Charte.


Selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale🏛 dans sa version applicable au litige, « I-Tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.


Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8221-1du code du travail🏛. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.


Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.


Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.


Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. (...)".


En l'espèce, l'avis de contrôle en date du 12 juin 2017 mentionne in fine : "Je vous informe qu'un document intitulé "Charte du cotisant", dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr". Avotre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale".


L'adresse transmise, qui est celle du site internet de l'URSSAF, permet de consulter la Charte du cotisant contrairement à ce que soutient l'appelante, et ce conformément aux dispositions précitées qui n'exige pas un renvoi direct au document mais l'adresse d'un site où il est consultable.


Le jugement déféré qui a déclaré l'avis de passage régulier mérite donc confirmation.


Sur la motivation de la lettre d'observations


La société [8] fait valoir que la procédure de contrôle est nulle en ce que la lettre d'observations ne répond pas aux exigences de motivation s'agissant des chefs de redressement n°2 et 5, leurs montants n'étant ni expliqués ni détaillés de sorte qu'elle n'a pas été à même de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.


L'URSSAF réplique que l'inspecteur a indiqué la façon dont il avait reconstitué la base brute puis précisé le calcul des cotisations.


Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, "III. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin de contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés".


En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 16 novembre 2017 que pour justifier du montant des cotisations appelées au titre du chef de redressement n°2, l'inspecteur du recouvrement a visé les textes applicables, expliqué les motifs du redressement et précisé le montant des sommes réintégrées et les taux appliqués. Il expose en effet que le versement par la société à l'un de ses salariés des sommes de 2 900 euros en 2014 et 3 600 euros en 2015 pour financer le renouvellement de son appareil auditif, correspond à la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié, soit à un complément de rémunération devant être réintégré dans l'assiette de cotisations. Il explique : "Ces sommes sont donc reconstituées en brut à hauteur de 3 683 euros sur 2014 et 4 619 euros sur 2015 (suivant les taux de cotisations salariales légalement obligatoires) et réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales". Il dresse ensuite un tableau de calcul des cotisations année par année précisant les bases retenues ainsi que les taux appliqués par nature de cotisations.


Ces indications permettent au cotisant de comprendre la base et le calcul des sommes indiquées, en particulier leur reconstitution en brut par la référence aux taux de cotisations. La motivation de la lettre d'observations sur ce chef de redressement est donc suffisante.


S'agissant du chef de redressement n°5, l'inspecteur du recouvrement a réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles versées à deux salariés ayant démissionné. Il indique pour M. [R] que l'indemnité nette perçue de 14 720 euros est reconstituée en brut de cotisations à hauteur de 18 408 euros (taux de cotisations salariales légalement obligatoires de 20,034 %) et réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'année 2015 (2 408 euros d'assiette de CSG/CRDS pour tenir compte des 16 000 euros déjà soumis sur paie), ceci conformément aux textes susvisés.


S'agissant de Mme [Aa], il indique : "l'indemnité nette perçue de 56 915 euros est reconstituée en brut de cotisations à hauteur de 69 318 euros (taux de cotisations salariales légalement obligatoires de 17,684 % + 144,55 euros de cotisations d'assurance chômage sur une assiette de 6 023 euros (seule fraction soumise à l'Assurance chômage pour ne pas dépasser le maximum de quatre fois le plafond déclaré sur la DADS) et réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'année 2016 (7 454 euros d'assiette de CSG/CRDS pour tenir compte des 61 864 euros déjà soumis sur paie), ceci conformément aux textes susvisés.


Il a ensuite établi des tableaux de calcul des cotisations année par année précisant les bases retenues ainsi que les taux appliqués par nature de cotisations.


La motivation de ce chef de redressement est également conforme aux exigences du texte précité, la différence des taux de cotisations salariales pouvant justifier une demande d'explications de la part du cotisant mais non caractériser un manque de motivation.


Le moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations pour défaut de motivation est donc rejeté.


Le jugement sera confirmé.


Sur le respect du principe du contradictoire : les documents obtenus auprès d'un tiers lors du contrôle


La société [8] soutient que pour procéder au redressement concernant Mme [O], l'inspecteur s'est fondé sur le relevé de carrière de la salariée, soit sur un document qu'elle ne lui a pas remis puisqu'il n'est pas en sa possession et qui ne figure pas dans la liste des documents consultés ; qu'il s'agit d'une violation du principe du contradictoire entraînant la nullité du contrôle, le redressement étant fondé sur une pièce obtenue près d'un tiers. Elle ajoute que l'employeur n'a aucun moyen d'accès à ce document qui est confidentiel et qui ne peut être délivré qu'à la personne concernée ; qu'il ne lui appartient pas de démontrer qu'elle n'a pas communiqué à l'URSSAF un document qu'elle ne possède pas.


L'URSSAF réplique que l'inspecteur n'a pu obtenir le relevé de carrière que parce que la société lui a remis ce document ; que celui-ci faisait partie des "documents relatifs aux ruptures de contrat de travail"; que le principe du contradictoire est respecté, la société ayant pu discuter du bien-fondé du redressement tout au long de la phase contradictoire.


En vertu de l'article R. 243-59 précité, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Sauf exercice par l'URSSAF de son droit de communication, les renseignements recueillis au cours du contrôle ne peuvent l'être qu'auprès de l'employeur et non de tiers.


En l'espèce, ce grief concerne le chef de redressement n° 6 "rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l'âge du salarié".


L'inspecteur du recouvrement a considéré que l'indemnité de rupture conventionnelle versée à Mme [Ab] ne pouvait pas être exclue de l'assiette des cotisations au motif que l'impossibilité pour la salariée de pouvoir prétendre à une pension vieillesse à la date de rupture de son contrat de travail n'était pas établie au regard de son âge et de l'examen de son relevé de carrière ayant révélé qu'elle avait débuté son activité avant l'âge de 20 ans.


Si le relevé de carrière n'est détenu que par le salarié lui-même, ce dernier peut être amené à le communiquer à son employeur en particulier quand il s'agit de vérifier s'il peut ou non bénéficier d'un dispositif de départ anticipé à la retraite et par suite de justifier l'exonération de cotisations de l'indemnité de rupture comme c'est le cas ici.


La lettre d'observations mentionne que parmi les documents consultés, figurent les "documents relatifs aux ruptures de contrats de travail". Dans le contexte ci-dessus rappelé, le relevé de carrière peut faire partie de ces documents.


En outre ainsi que le relève justement le tribunal, aucun élément ne permet de penser que l'inspecteur a usé d'un quelconque droit de communication pour obtenir le relevé de carrière et l'employeur aurait pu produire une attestation de sa salariée pour établir qu'elle ne lui avait jamais remis cette pièce.


Le jugement qui a retenu que l'obtention du relevé de carrière auprès d'un tiers n'était pas établie et rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire sera confirmé.


Sur la communication du rapport de contrôle


La société [8] fait valoir que l'URSSAF n'a pas déféré à sa demande de communication du rapport de contrôle et que si l'URSSAF n'est pas tenue de transmettre le procès-verbal au cotisant dans le cadre de la phase précontentieuse, elle l'est dans le cadre de la phase judiciaire. Elle fait grief au tribunal d'avoir considéré qu'il était certain que le procès-verbal de contrôle avait été transmis à l'organisme puisque la mise en demeure tenait compte de la minoration d'un chef de redressement, alors que cette mention ne permet pas au cotisant de vérifier que la procédure a bien été respectée (établissement d'un rapport de contrôle, transmission par l'agent chargé du contrôle, à la bonne date, de manière complète).


L'URSSAF réplique que la seule obligation qui lui incombe envers le cotisant est la communication d'une lettre d'observations.


Aux termes de l'article R. 243-59 IV du code de la sécurité sociale, à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.


Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.


Le rapport de contrôle constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration qui prévoit la possibilité de former une demande de communication auprès de la commission d'accès aux documents administratifs.


Mais il est constant que le rapport de contrôle n'a pas à être communiqué par l'URSSAF au cotisant et que sa transmission qui relève d'une formalité interne est sans incidence sur la régularité de la procédure de contrôle.


En l'espèce, si le rapport de contrôle n'est pas produit par l'URSSAF, il n'est pas contesté que les échanges entre l'employeur et l'inspecteur qui sont en principe repris dans ce rapport ont bien été communiqués à l'organisme à l'issue de la période contradictoire puisque la mise en demeure renvoie à la lettre d'observations révisée par le courrier en réponse de l'inspecteur du 26 décembre 2017 et tient compte de la minoration du chef de redressement n°8.


Aucun texte n'impose la communication du rapport de contrôle par l'organisme au cotisant y compris pendant la phase judiciaire.


La jurisprudence citée par l'appelante dans ses écritures sanctionne des violations du principe du contradictoire pour non-respect des prescriptions de l'article R. 243-59 lorsqu'en l'absence de production du rapport de contrôle, il n'est pas possible de vérifier si l'organisme a eu connaissance des échanges contradictoires entre le cotisant et l'inspecteur du recouvrement.


Il sera ajouté que la cotisante qui invoque l'impossibilité de vérifier notamment la date de transmission du rapport conformément à l'article R. 243-59 ne demande pas qu'il soit enjoint à l'URSSAF de produire ce rapport.


En considération de ce qui précède, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande de nullité de la procédure de contrôle pour défaut de communication du rapport de contrôle.


L'ensemble des griefs articulés par l'appelante à l'encontre du contrôle et de la lettre d'observations n'étant pas fondés, le jugement qui a déclaré la procédure de contrôle régulière sera confirmé.


Sur la régularité de la mise en demeure


La société [8] invoque la nullité de la mise en demeure pour défaut de motivation. Elle soutient que la mention "régime général" sous le paragraphe concernant la nature des cotisations est insuffisante pour distinguer la nature des sommes dues (cotisations maladies, maternité, vieillesse ou contributions patronales) et ne permet pas au cotisant de connaître la nature et l'étendue de ses obligations.


L'URSSAF oppose que la mise en demeure qui précise la nature et le montant des sommes réclamées, fait référence à la lettre d'observations, est parfaitement motivée.


En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.


En l'espèce, la mise en demeure du 16 janvier 2018 précise notamment le motif du recouvrement « contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 16 novembre 2017 adressée en recommandé avec accusé de réception conformément à l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 26 décembre 2017"le 31/10/2007- article R 243-59 du code de la sécurité sociale », la nature des cotisations « régime général ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ensemble de ces éléments lui permettait de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation comme le montre les observations qu'elle a formulées à réception de la lettre d'observations.


La mise en demeure est régulière et le jugement mérite confirmation.


Sur le fond


Sur le chef de redressement n°2 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié (4 481 euros)


La société [8] soutient que le versement du reste à charge de l' appareil auditif d'un de ses salariés (M. [E]) qu'elle avait l'obligation de supporter dans le cadre de sa politique de l'emploi des handicapés résultant d'un accord d'entreprise constitue des frais d'entreprises et se trouve exclu de l'assiette des cotisations. Elle précise que la dépense effectuée répond à une nécessité d'adaptation du poste de travail du salarié, un appareillage auditif étant essentiel pour travailler sans difficulté dans un environnement industriel. Elle sollicite l'annulation de ce chef de redressement.

L'URSSAF oppose que la prise en charge litigieuse constitue un complément net de rémunération s'agissant d'une dépense personnelle du salarié qui ne répond pas aux critères des frais d'entreprise et qu'il convient de la réintégrer dans l'assiette des cotisations.

En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale🏛, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux salariés à l'occasion ou en contrepartie du travail.


La circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 définit les frais d'entreprise comme suit :

"L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.

Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations.

Ils correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :

- caractère exceptionnel,

- intérêt de l'entreprise,

- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.

Les dépenses doivent être justifiées par :

- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise,

- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise,

- le développement de la politique commerciale de l'entreprise."

Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais d'entreprise ne peuvent être qualifiés d'éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 précité et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations.


Par ailleurs, selon l'article L. 5213-6 du code du travail🏛, dans sa rédaction applicable au litige, "afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3".


En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société [8] avait versé à l'un de ses salariés les sommes de 2 900 euros en juillet 2014 et 3 600 euros en août 2015 correspondant au reste à charge de son appareil auditif bilatéral. Il a considéré, nonobstant le fait que ces sommes avaient été versées dans le cadre d'un protocole d'accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés en vigueur dans l'entreprise, qu'il s'agissait d'une dépense personnelle du salarié constituant un complément de rémunération soumis à cotisations.


L'appelante justifie de la qualité de travailleur handicapé de M. [E] et produit un protocole d'accord en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés en date du 12 juillet 2007.


Toutefois ces éléments ne suffisent pas pour démontrer que les frais engagés répondent aux critères des frais d'entreprise.


Le tribunal a relevé que le protocole était au nom de la société [6], soit une société tierce, et que l'employeur ne démontrait pas que l'appareillage financé, qui demeurait la propriété du salarié, répondait à une nécessité d'adaptation du poste de travail de l'intéressé.


L'appelante indique dans ses écritures que sa société qui était la société [4] fait partie de la branche Chimie du groupe Total alors composée des sociétés [4], [6] et [7] et que le champ d'application du protocole couvre tous les établissements du groupe.


Il n'en demeure pas moins que le renouvellement de l'appareil auditif relève d'une dépense personnelle en l'absence de preuve de sa seule nécessité pour la poursuite de l'activité professionnelle du salarié.


Les critères permettant de qualifier les frais engagés de frais d'entreprise ne sont pas remplis.


Le jugement qui a validé ce chef de redressement sera confirmé.


Sur le chef de redressement n° 3 : prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières ( 7 954 euros)


La société [8] soutient que le dispositif mis en place permettant à certains salariés de percevoir une rémunération partielle assortie d'une dispense d'activité bénéficie par analogie des dispositions de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale🏛 qui prévoit l'exonération de cotisations de la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein versées par l'employeur.


L'URSSAF oppose que le dispositif invoqué n'est pas applicable et que la prise en charge des cotisations salariales qui incombe aux salariés constitue donc un avantage en espèce consenti à l'occasion du contrat de travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale justifiant le redressement.


L'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :

" Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail🏛 - devenu l'article L. 3123-1 du code du travail🏛 - ou dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations".


En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que certains salariés ont bénéficié d'un dispositif de dispense d'activité sur une certaine période jusqu'à la liquidation de leur retraite tout en percevant une indemnisation égale à 65% de leur rémunération moyenne antérieure, l'assiette des cotisations des régimes vieillesse étant maintenue à 100% et les cotisations salariales prises en charge par l'entreprise. Il a considéré que la prise en charge par l'employeur des cotisations salariales vieillesse obligatoires constitue un avantage en espèces assujetti aux charges sociales et a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, le montant des cotisations salariales prises en charge par l'employeur au cours des trois années contrôlées.


L'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, d'interprétation stricte s'agissant d'une exception au principe général d'assujettissement posé par l'article L. 242-1 du même code🏛, prévoit la prise en charge de la part salariale des cotisations vieillesse en exonération de cotisations en cas d'emploi à temps partiel du salarié ou en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées (conditions fixées par décret).

Or les salariés visés par le dispositif litigieux étaient dispensés d'activité et ne bénéficiaient pas d'un contrat de travail à temps partiel. Il n'est pas non plus justifié de ce qu'ils se trouvaient dans une situation d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées.


Le tribunal en a justement déduit que la société [8] ne démontrait pas qu'elle pouvait bénéficier de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale pour prendre en charge la part salariale des cotisations vieillesse de ses salariés en exonération de cotisations. Le jugement sera confirmé.


Sur le chef de redressement n° 4 : réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires (1 625 euros)


La société [8] fait valoir que les sommes versées aux salariés bénéficiaires du dispositif décrit au paragraphe précédent (dispense d'activité avec rémunération) sont assimilables à des salaires pouvant bénéficier de la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales et sollicite l'annulation de ce chef de redressement d'un montant de 1 625 euros.


Elle conteste l'analyse du tribunal qui retient un Smic nul dès lors que les sommes versées sont bien supérieures au plancher légal fixé à 3,5 fois le Smic.


L'URSSAF réplique que les sommes versées ne sont pas éligibles à cette réduction car aucune heure de travail n'est payée.


Selon l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale🏛, les charges de prestations familiales dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.


Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alinéa comprennent :

1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles et agricoles. Ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur.


L'article L. 241-6-1 du même code🏛 prévoit que "le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 246-1 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale🏛 et dont la rémunération n'excède pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. (Avant le 1er avril 2016, le taux réduit s'appliquait aux rémunérations n'excédant pas 1,6 fois le Smic).

L'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale précise que "le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie à l'article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.


La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnée au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.".


En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'une fraction de la rémunération versée aux salariés concernés par le dispositif décrit au point de redressement précédent versée au cours de l'année 2016 a bénéficié de la réduction du taux de cotisations d'allocations familiales alors qu'aucune heure de travail n'est effectuée et qu'une rémunération peut bénéficier de la réduction de taux que si elle est inférieure à 3,5 fois le Smic en 2016 calculé sur la base du nombre d'heures payées. Il explique dans sa réponse au cotisant que si l'indemnisation versée constitue un élément de salaire soumis aux cotisations sociales, elle ne peut profiter de la réduction de taux dès lors que le calcul du salaire de comparaison aboutit à un résultat nul dans les situations concernées (3,5 x 9,67 euros x 0 heure = 0) et que l'indemnisation n'est donc pas inférieure à 3,5 fois le Smic.


L'article L. 241-6-1 prévoit que la réduction s'applique aux salariés dont la rémunération n'excède pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article, lequel renvoie au nombre d'heures effectuées.


Or les salariés concernés sont dispensés de toute activité.


C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les rémunérations qui leur étaient versées n'étaient pas éligibles à la réduction des cotisations d'allocations familiales, après avoir validé l'analyse de l'inspecteur du recouvrement.


Sur le chef de redressement n° 5 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail - assujettissement - démission. Départ volontaire (23 733 euros)


La société [8] sollicite la confirmation de l'annulation de chef de redressement, le tribunal ayant justement considéré que les protocoles transactionnels révélaient qu'elle avait versé des dommages et intérêts réparant les préjudices subis par les deux salariés concernés du fait des agissements dénoncés. Elle soutient que l'inspecteur du recouvrement a fait une lecture parcellaire des lettres de démission de ses salariés qui décrivent pourtant les raisons imputables à leur employeur expliquant leurs décisions.

L'URSSAF fait valoir que s'agissant de ruptures du contrat de travail à l'initiative des salariés et non de l'employeur, les indemnités ne pouvaient bénéficier de l'exclusion de l'assiette des cotisations ; que l'employeur n'apporte aucun élément objectif caractérisant l'existence d'un litige en germe avant les démissions et la signature des protocoles intervenue moins d'un mois après celles-ci et durant les préavis des salariés.


En vertu des dispositions de la l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (...)

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts🏛 qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».


Il est constant que l'indemnité transactionnelle n'est pas soumise à cotisations dès lors qu'elle vise à indemniser un préjudice.


Il appartient à l'employeur qui a exclu de l'assiette des cotisations les indemnités servies au salarié par suite d'une transaction de démontrer leur caractère indemnitaire.


En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait versé des indemnités transactionnelles à deux salariés démissionnaires, M. [R] et Mme [Z], et a procédé à la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations au motif qu'elles ne résultaient pas d'une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.


Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont analysé les lettres de démission versées au dossier par la société [8].


Dans sa lettre du 6 novembre 2015, M. [R] décrit les changements qui le forcent à cette décision (suppression de son rôle de responsabilité marketing international, missions initiales supprimées, perte de responsabilité hiérarchique (...), inconfort psychologique croissant subi depuis le rachat par [8] ..., déménagements de bureau intempestifs, aucune évaluation de ses conditions de travail) et conclut que la situation décrite le force à quitter le groupe et à prendre des dispositions.


Dans sa lettre de démission du 12 décembre 2015, Mme [Aa] indique qu'elle se voit contrainte de quitter la société du fait des graves manquements imputables à son employeur tant sur le non-respect de la législation sociale française que sur l'atteinte à son encontre de son obligation de santé et sécurité au travail. Elle fait grief à la société de mener une campagne de démotivation et de harcèlement à l'encontre des cadres [5] dont elle fait partie, de l'avoir placardisée et harcelée moralement au quotidien ne lui laissant pas d'autre choix. Elle évoque la poursuite en justice de la société.


Le premiers juges ont justement retenu que les deux lettres de démission font état de pratiques proches du harcèlement moral et de la volonté des deux salariés, outre de démissionner, de protéger leur intégrité physique et morale, d'envisager des poursuites à l'encontre de leur employeur.


L'existence d'un litige entre les parties antérieur à la signature des protocoles est suffisamment établie et les deux protocoles transactionnels produits respectivement signés les 26 novembre et 29 décembre 2015 montrent qu'elles ont voulu y mettre fin par le versement de sommes (16 000 euros pour M. [R] et 61 864 euros pour Mme [Z]) compensant les préjudices matériels et moraux subis dans le cadre du travail, lesquelles ont donc un caractère indemnitaire.


Le jugement qui a qualifié de dommages et intérêts les indemnités transactionnelles forfaitaires versées aux deux salariés compte tenu des circonstances de l'espèce et des agissements dénoncés et par suite annulé le redressement sera confirmé.


Sur le chef de redressement n° 6 : cotisations- rupture conventionnelle du contrat de travail : condition relative à l'âge du salarié (36 088 euros)


La société [8] conteste la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'indemnité de rupture conventionnelle qu'elle a versée à sa salariée (Mme [O]). Elle soutient que l'inspecteur du recouvrement ajoute à la loi en lui imposant de démontrer que sa salariée ne pouvait prétendre à un régime de carrière longue qui n'est pas un régime légalement obligatoire au sens du code de la sécurité sociale et du code général des impôts alors que cela résulte de documents confidentiels par nature qui ne sont pas en sa possession.


Elle précise qu'en tout état de cause, cette salariée n'avait pas droit au dispositif carrière longue.


L'URSSAF oppose que l'employeur doit être en mesure de justifier de la situation de sa salariée au regard de ses droits à la retraite de base et de ses droits à retraite anticipée dès lors que lorsque l'âge du salarié est compris entre 55 ans et l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, l'âge de départ à la retraite du salarié ayant eu une carrière longue peut être abaissé et permettre un départ anticipé à la retraite.


En vertu des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, et 80 duodecies du code général des impôts, la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié est exonérée de cotisations dans les limites d'exonération applicable aux indemnités de licenciement, à condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, c'est-à-dire d'une pension de retraite de base, à taux plein ou non.


Dès lors que le salarié a atteint l'âge légal de départ à la retraite correspondant à son année de naissance, au titre du régime de base dont il relève au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de rupture conventionnelle n'est plus exonérée.


Par ailleurs, il ressort de la circulaire n° 2009/10 du 10 juillet 2009 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle que "s'agissant des salariés âgés de 55 à 59 ans potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, l'employeur doit être en mesure de présenter à l'organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu'il ne peut prétendre à la liquidation d'une pension. A ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il envisage de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l'égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend."


En l'espèce, le litige porte sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'indemnité de rupture conventionnelle versée en exonération de cotisations sociales à Mme [Ab], âgé de 60 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, l'inspecteur du recouvrement ayant constaté que son relevé de carrière révélait qu'elle avait commencé à travailler avant l'âge de 20 ans de sorte qu'elle pouvait prétendre à un départ anticipé à la retraite dans le cadre d'un dispositif carrière longue, et partant à une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire.


Il résulte des textes précités que l'employeur doit être en mesure d'apporter la preuve que le bénéficiaire d'une indemnité de rupture conventionnelle remplissait, au jour de cette rupture, toutes les conditions du dispositif d'exonération des cotisations requises par la loi, en l'occurence celle tenant à sa situation au regard de ses droits à la retraite de base y compris au titre d'un départ anticipé. La preuve est libre mais doit être complète.


Or le seul relevé de carrière ne suffit pas à prouver l'impossibilité pour la salariée de bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue.


C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que la société [8] ne produisant aucune pièce permettant de s'assurer que sa salariée remerciée ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite dans le cadre d'une carrière longue, l'inspecteur du recouvrement avait à bon droit décidé de réintégrer l'indemnité versée à l'assiette des cotisations.


Il n'est en effet pas démontré que la situation de Mme [O] ouvrait droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale.


Le jugement sera confirmé.


Sur le chef de redressement n° 8 : avantage en nature vehicule - évaluation forfaitaire (5 806 euros)


La société [8] soutient qu'il convient de retenir les valeurs d'acquisition TTC des véhicules par les sociétés de location pour le calcul des avantages en nature dans le cadre de location de voiture. Elle demande que le montant du redressement soit revu eu égard aux valeurs d'acquisition des véhicules par différentes sociétés de location qu'elle verse au dossier et qu'elle ne possédait pas à l'époque du contrôle.


L'URSSAF réplique que l'inspecteur a déjà tenu compte des documents produits et du chiffrage opéré par la société elle-même pour ramener le montant du redressement à la somme de 5 806 euros.


En application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail est soumis à cotisations.


Il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002🏛 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales que lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.


En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'un avantage en nature était alloué de manière forfaitaire sur les fiches de paie des salariés bénéficiant de la mise à disposition permanente d'un véhicule de tourisme et que les règles d'évaluation n'étaient pas respectées.


Il a procédé à un redressement d'un montant de 7 229 euros dans la lettre d'observations en validant le "rechiffrage" présenté par la société pour tenir compte des règles applicables.


Lors de la phase contradictoire, le société [8] a produit des nouveaux documents émanant des loueurs de certains véhicules et un nouveau tableau de chiffrage. L'inspecteur a revu les chiffrages concernant deux salariés pour aboutir à un redressement de 5 806 euros.


Si le dernier tableau produit en pièce 13 fait apparaître un coût d'achat TTC et non plus une valeur TTC qui est différente pour le véhicule mis à dispositions de M. [T], cette différence n'est pas justifiée.


Aucune pièce n'est produite à l'appui du nouveau tableau de chiffrage de sorte qu'il n'est pas établi que les précédentes évaluations faites par la société elle-même sont erronées comme l'ont justement relevé les premiers juges.

Le jugement sera confirmé.


Sur le chef de redressement n° 9 : actionnariat - attribution gratuite d'actions (94 897 euros)


La société [8] conteste le redressement pour non-respect de l'obligation déclarative prévue par l'article L. 242-1 alinéa 2 (identité des salariés et nombre d'actions distribuées) au motif qu'elle n'est pas la société émettrice des actions et qu'elle ne peut être tenue de cette obligation, nonobstant sa qualité d'employeur puisqu'elle ne disposait pas des informations nécessaires. Elle soutient que l'obligation déclarative (via la DADS) concernait la société émettrice Total SA ; que le texte vise l'employeur français émetteur d'actions auprès de son URSSAF et non la situation de la holding française attribuant directement des actions à des salariés de filiales ; qu'une disposition spécifique vise les holdings étrangères et n'impose l'obligation déclarative à l'employeur non émetteur des actions (filiale) que dans le cas où l'attributaire (la holding) est de nationalité étrangère.


Elle relève qu'en matière fiscale, l'article 38 septdecies de l'annexe III du code général des impôts🏛 précise que lorsque le bénéficiaire des actions exerce son activité dans une entreprise différente de la société émettrice au moment de la levée des options ou de l'acquisition définitive des actions gratuites, les informations sont transmises par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires, et que dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts des entreprises dont elle relève un duplicata de l'état individuel.


L'URSSAF réplique que l'argumentaire de l'appelante est inopérant, l'obligation déclarative incombant à l'employeur des salariés attributaires même lorsque l'attribution est effectuée par une société mère.


La loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 a institué un dispositif qui permet aux entreprises d'attribuer des actions gratuites à leurs salariés et aux mandataires sociaux. L'article L. 242-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :

"L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. À défaut l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. (...)."


Les articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce🏛 prévoient les modalités d'attribution des actions gratuites ouvrant droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale, à savoir :

- l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre,

- le conseil d'administration ou le directoire définit l'identité du bénéficiaire et fixe les conditions et les critères d'attribution,

- l'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies au premier alinéa,

- l'assemblée générale extraordinaire fixe la période d'acquisition au terme de laquelle l'attribution des actions à leur bénéficiaire est définitive dont la durée minimale ne peut être inférieure à deux ans, et elle fixe la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires à compter de l'attribution définitive des actions qui ne peut être inférieure à deux ans ce qui amène la période d'indisponibilité minimale à quatre ans.


En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le conseil d'administration de la société [10] a décidé d'attribuer gratuitement des actions Total à tout ou partie de son personnel et de ses filiales lors de sa séance du 26 juillet 2012 ; qu'à ce titre, un cadre dirigeant de la société [4] (ancienne dénomination de la société [8]) et des salariés de cette société se sont vus attribuer un certain nombre d'actions gratuites ; que l'attribution définitive des actions est intervenue le 28 juillet 2014, soit deux ans après la décision du conseil d'administration, et que la société [8] n'avait pas notifié à l'URSSAF l'identité des salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des actions attribuées définitivement au cours de l'année précédente, ni le nombre et la valeur des actions.


Il en a déduit que la valeur des actions attribuées au 28 juillet 2014 ne pouvait donc pas bénéficier de l'exonération de charges et a procédé à sa réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'année 2015.


Contrairement à ce que soutient la société [8], l'article L. 242-1 ci-dessus rappelé est applicable et ses dispositions sont claires de sorte qu'il n'y a pas lieu de se référer à la législation fiscale. Le tribunal relève à juste titre que le texte ne conditionne pas l'obligation déclarative au fait que les actions distribuées soient des actions de l'employeur lui-même.


Il sera ajouté que l'article L. 242-1 prévoit que l'obligation déclarative incombe à l'employeur des salariés attributaires même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié attributaire exerce son activité. Il en est a fortiori de même lorsque l'attribution est effectuée par une société mère dont le siège est en France.


L'absence de déclaration des salariés bénéficiaires d'actions gratuites auprès de l'organisme par l'employeur, la société [8], suffit à justifier la non exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales de la valeur des actions et partant le redressement minoré par la commission de recours amiable pour tenir compte du départ de la société de certains salariés avant la date d'attribution définitive des actions.


En conséquence, le jugement sera confirmé.


Sur les dommages et intérêts


Dès lors que la procédure de contrôle a été déclarée régulière pour les raisons exposées ci-avant, il y a lieu de débouter la société [8] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil🏛, aucune violation du principe du contradictoire de nature à caractériser une faute de l'URSSAF n'étant démontrée.


Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile


La société [8] qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens d'appel.


Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en appel. La somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,


Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Condamne la société [8] aux dépens d'appel,


La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Le Greffier, Le Président,

Article, 1240, C. civ. Article, L242-1, CSS Article, L241-13, CSS Article, R243-59, CSS Article, L244-2, CSS Article, R244-1, CSS Article, L241-3-1, CSS Article, L242-1, alinéa 1, CSS Article, L225-197-1, C. com. Article, L242-1, alinéa 2, CSS Article, L241-6, CSS Loi de finances, 2004-1484, 30-12-2004 Article, L241-13, III, CSS Article, R243-59, IV, CSS Contrôle Procédure de contrôle Procédure nulle Représentant légal Siège social Personne physique Personne morale Contributions sociales Modalités de calcul Inspecteur Complément de rémunération Cotisations salariales Indemnité transactionnelle Assurance chômage Dépassement du plafond Défaut de motivation Respect d'un principe Nullité du contrôle Rupture du contrat de travail Indemnité de rupture Pension de retraite Organisme de recouvrement Documents administratifs Régularité d'une procédure Mise en demeure Cotisations patronales Recouvrement des cotisations Connaissance d'une cause Accord d'entreprise Éléments d'une rémunération Avantage en nature Frais professionnels Remboursement de frais Exercice professionnel Charges d'exploitation Intérêt de l'entreprise Gestion d'un entreprise Politique commerciale Principe d'égalité Travailleurs handicapés Société tierce Groupe Poursuite d'une activité professionnelle Part salariale Heures travaillées Assurance vieillesse Cotisations sociales Liquidation d'une retraite Rémunération antérieure Avantage Charges sociales Interprétation stricte Exception à principe Principe général Smic/smig Prestations familiales Profession agricole Salaire minimum Réduction Rémunération annuelle Durée légale Heures supplémentaires Calcul d'une réduction Suspension d'un contrat Paiement d'une rémunération Heures payées Élément de salaire Calcul du salaire Nombre d'heures de travail effectif Départ volontaire Protocole transactionnel Préjudice d'un salarié Lettre de démission Litige Assurances sociales Accident du travail Indemnité de congés Avantage en argent Temps de travail Complément de salaire Salaire horaire Montant limité Mandataire social Plafond annuel Salarié démissionnaire Rupture à l'initiative de l'employeur Législation professionnelle Harcèlement moral Volonté du salarié Préjudice matériel Préjudice moral Indemnité forfaitaire Régime obligatoire Retraite anticipée Régime de retraite Atteinte de l'âge Régime social Exonération sociale Preuve libre Coût global Option d'achat Bulletin de paie Location d'un véhicule Respect d'obligation Nationalité étrangère Société mère Modalités d'attribution Durée minimale Fixation de la durée Conseil d'administration Recours amiable Dommages-intérêts Frais répétibles

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