Article 1
Les inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de la jeunesse et des sports auprès duquel il assure une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels et de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent participer au recrutement, à la formation et à l'évaluation de ces personnels. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de la jeunesse et des sports, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports peut autoriser les membres de l'inspection générale de la jeunesse et des sports à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers, ou d'organisations internationales, pour toute mission entrant dans leurs compétences.
Article 2
Le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports comprend deux grades :
1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comporte quatre échelons ;
2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe, qui comporte six échelons.
Article 3
Le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports est dirigé par un chef du service, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports pour une durée de cinq ans renouvelable parmi les inspecteurs généraux de première classe de la jeunesse et des sports. Il est responsable auprès du ministre des activités du service, qu'il dirige, anime et coordonne ; il veille à la répartition et à l'accomplissement, dans les délais requis, des missions confiées au service ; il assure la coordination et la complémentarité des activités de l'inspection générale avec celles des autres corps d'inspection et de contrôle.
Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement
Article 4
Les nominations aux grades d'inspecteur général de 1re classe et d'inspecteur général de 2e classe sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les nominations au grade d'inspecteur général de 1re classe qui interviennent en application du II de l'article 5 du présent décret sont prononcées par décret en conseil des ministres, après avis de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
Article 5
I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :
1° Les inspecteurs généraux de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ;
2° Les directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs d'administration centrale.
II. - Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux de 1re classe dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - La nomination prévue au II du présent article ne peut intervenir qu'après quatre nominations effectuées en application du I du présent article.
Article 6
Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2e classe :
1° Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ayant atteint le 3e échelon de leur emploi ;
2° Les inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant en cette qualité de quatre années au moins de services accomplis dans ce corps ou en position de détachement dans un emploi de direction de service déconcentré ou d'établissement soumis à la tutelle du ministère de la jeunesse et des sports pendant tout ou partie de la durée de ces quatre années ;
3° Les directeurs des établissements publics nationaux relevant du ministère de la jeunesse et des sports et justifiant en cette qualité de quatre années au moins de services effectifs et de dix années d'ancienneté dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;
4° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un grade au moins équivalent à la hors-classe des administrateurs civils ;
5° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité, dont huit années dans l'exercice des fonctions de directeur technique national des sports, ou appartenant à des grades ou emplois dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015.
Article 7
Pour accéder au grade d'inspecteur général de 2e classe, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, après avis d'une commission de sélection.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports de 1re ou de 2e classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.
La commission présente au ministre chargé de la jeunesse et des sports une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général de 2e classe. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être au moins égal au double de celui des postes à pourvoir.
Article 8
Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur général de 1re classe, soit au grade d'inspecteur général de 2e classe peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 du présent décret.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de la jeunesse et des sports depuis trois ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Elle intervient après avis de la commission administrative paritaire.
Article 9
Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade ou emploi d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs généraux de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
Chapitre III : Dispositions relatives à l'avancement
Article 10
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 11
Les membres du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effectifs.
Le nombre des inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 12
Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, le cycle de nomination pour l'accès au corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, institué par l'article 4 bis du décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 portant statut du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit pendant six mois à compter de cette date.
Article 13
Les inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe régis par le décret du 10 décembre 1976 précité en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Article 14
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
Article 15
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports régi par le décret du 10 décembre 1976 précité est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
A cet effet, les représentants des grades d'inspecteur général de 1re classe et d'inspecteur général de 2e classe exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur général de 1re classe et d'inspecteur général de 2e classe créés par le présent décret.
Article 16
Le décret n° 76-1193 du 10 décembre 1976 portant statut du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports est abrogé.
Article 17
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.