TITRE Ier : LISTES DES DANGERS SANITAIRES DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CATÉGORIE ET DES ESPÈCES ANIMALES
Article 1
La section 1 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi rédigée :
« Section 1
« Définitions et champ d'application
« Art. D. 201-1. - La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 201-2. - I. ― La liste des dangers sanitaires de première catégorie est établie, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur la base d'une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'analyse de tout autre élément pertinent, notamment d'ordre économique, au regard des critères définis au 1° de l'article L. 201-1.
« L'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les éléments suivants :
« ― l'épidémiologie des manifestations du danger considéré dans les populations animales ou végétales visées, notamment en termes de présence ou prévalence sur le territoire, de risques possibles d'introduction et de potentiel de diffusion ou contagion ;
« ― les conséquences pour la santé publique liées à l'exposition au danger considéré ainsi que les conditions de l'exposition ;
« ― les conséquences de la survenue du danger considéré en termes de morbidité et de mortalité pour les espèces sensibles et de pertes de production ;
« ― la capacité à détecter le danger considéré et à en maîtriser l'apparition, la diffusion et les conséquences ;
« ― les interactions éventuelles avec d'autres dangers sanitaires ;
« ― les conditions particulières de survenue du danger considéré ou d'aggravation de ses conséquences.
« II. ― Par dérogation au I, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire un danger sanitaire émergent dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.
« III. ― La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie est fixée après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
« Art. D. 201-3. - L'arrêté publiant la liste des dangers de deuxième catégorie précise les régions dans lesquelles ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé. Il mentionne également les dangers donnant lieu aux obligations d'information ainsi que le destinataire de l'information conformément aux II et III de l'article D. 201-7.
« Art. D. 201-4. - La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :
« 1° Espèces ou taxons domestiques :
« ― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;
« ― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;
« ― poisson : carpe koï ;
« ― insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;
« 2° Espèces non domestiques tenues en captivité :
« ― mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;
« ― oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;
« 3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;
« 4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;
« 5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;
« 6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen. »
Article 2
A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est inséré un article D. 201-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 201-7. - I. ― L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas.
« II. ― En application du dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
« L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
« Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
« III. ― Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.
« Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I. »
Article 3
Le chapitre Ier du titre V du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-7 est abrogé ;
2° Les articles D. 251-2, D. 251-2-1, D. 251-3, D. 251-4, D. 251-5 et D. 251-6 deviennent respectivement les articles D. 251-3, D. 251-3-1, D. 251-4, D. 251-5, D. 251-6 et D. 251-7 ;
3° L'article D. 251-2 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. D. 251-2. - L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 est le ministre chargé de l'agriculture. » ;
4° A l'article D. 251-3, les mots : « des articles L. 251-3, L. 251-5 et L. 251-12 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 251-12 ».
5° Les articles D. 251-14-1 et D. 251-14-2 deviennent respectivement les articles D. 251-2-2 et D. 251-2-3 ;
6° La sous-section 1 de la section 3 comprend les articles D. 251-3 à D. 251-21.
TITRE II : APPROBATION DES PROGRAMMES COLLECTIFS VOLONTAIRES ET DES SCHÉMAS RÉGIONAUX
Article 4
A la sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) sont insérés les articles D. 201-30 à D. 201-36 ainsi rédigés :
« Art. D. 201-30. - Toute demande d'approbation d'un programme collectif volontaire de prévention, de surveillance ou de lutte contre un danger sanitaire portant sur tout ou partie d'une région est adressée par l'association sanitaire régionale au préfet de région.
« Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
« Art. D. 201-31. - Le ministre chargé de l'agriculture peut approuver ces programmes, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
« En vue de l'approbation, le ministre vérifie, sur la base d'une analyse étayée par des documents fournis par l'association sanitaire régionale :
« ― le caractère avéré du risque présenté par le danger sanitaire pour les espèces concernées dans l'aire considérée ;
« ― la nécessité de mettre en place des mesures collectives pour maîtriser ce risque ;
« ― l'absence, dans le cadre de ce programme, d'entraves non justifiées aux mouvements commerciaux ou non commerciaux d'animaux, de végétaux ou de leurs produits sur le territoire.
« Le ministre transmet la notification d'approbation du programme collectif volontaire à l'association sanitaire régionale par l'intermédiaire du préfet de région avant la publication mentionnée à l'article D. 201-33.
« Art. D. 201-32. - Le ministre chargé de l'agriculture peut arrêter, après consultation du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion à ces programmes est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.
« Art. D. 201-33. - Les programmes collectifs volontaires approuvés sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
« Art. D. 201-34. - Toute modification apportée à un programme collectif volontaire approuvé est transmise par l'association sanitaire régionale concernée au préfet de région. Lorsque les modifications apportées sont substantielles, il est statué sur le maintien de l'approbation du programme, selon les modalités prévues aux articles D. 201-30 et D. 201-31.
« Lorsque les modifications d'un programme modifient les conditions de qualification sanitaire ou de certification sanitaire officielle en vue des échanges intracommunautaires ou des exportations vers les pays tiers, le ministre chargé de l'agriculture statue, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur le maintien du programme sur la liste visée à l'article D. 201-32. Lorsque l'approbation d'un programme collectif volontaire est retirée, ce programme est supprimé de la liste visée à l'article D. 201-32.
« Art. D. 201-35. - Tout programme approuvé qui n'est pas mis en œuvre pendant deux ans ou qui présente des dispositions contraires à une réglementation postérieure à son approbation peut se voir retirer cette approbation.
« Art. D. 201-36. - Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires mentionné à l'article L. 201-12 est approuvé par le préfet de région après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et du comité de l'administration régionale.
« La liste des éléments constitutifs du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires ainsi que les modalités de l'approbation de ce schéma par le préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »
TITRE III : PLANS NATIONAUX D'INTERVENTION SANITAIRE D'URGENCE
Article 5
A la section 2 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ajouté l'article D. 201-5-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 201-5-1. - Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan national d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en ce qui concerne les mesures de maîtrise des dangers sanitaires.
« L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. »
TITRE IV : ORGANISMES DÉLÉGATAIRES AUTRES QUE LES ORGANISMES À VOCATION SANITAIRE ET LES ORGANISMES VÉTÉRINAIRES À VOCATION TECHNIQUE
Article 6
La sous-section 6 de la section 3 du chapitre Ier du titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est complétée par un article D. 201-44 ainsi rédigé :
« Art. D. 201-44. - Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :
« ― pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
« ― les associations sanitaires régionales ;
« ― les organismes mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 221-1 du code forestier. »
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 7
Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur classement conformément aux dispositions du présent décret :
1° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de première catégorie :
― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe A de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;
― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-21, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.
2° Sont réputés classés comme des dangers sanitaires de deuxième catégorie :
― les organismes nuisibles mentionnés à l'annexe B de l'arrêté du 31 juillet 2000 établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire, dans sa version en vigueur au 1er février 2012 ;
― les maladies mentionnées au tableau du I de l'article D. 223-1, dans sa version en vigueur au 1er février 2012.
3° Les dangers sanitaires pour lesquels des plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence sont élaborés sont les suivants :
― bursaphelenchus xylophilus (nématode du pin) ;
― anoplophora chinensis (capricorne asiatique) ;
― la maladie de Newcastle ;
― l'influenza aviaire ;
― la fièvre aphteuse ;
― les pestes porcines classique et africaine ;
― la maladie vésiculeuse des suidés ;
― la peste équine ;
― sérotype exotique de la fièvre catarrhale du mouton ;
― la peste bovine ;
― la peste des petits ruminants ;
― la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
― la clavelée et la variole caprine ;
― la stomatite vésiculeuse ;
― la dermatose nodulaire contagieuse ;
― la fièvre de la vallée du Rift.
4° Sont soumis à information obligatoire en application du dernier alinéa de l'article L. 201-7 :
― les organismes nuisibles listés au 2° mentionnés, à la date de publication du présent décret, dans les annexes de la directive européenne 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 susvisée, dans des mesures d'urgence prises par décision de la Commission européenne ou dans la liste d'alerte de l'Organisation européenne pour la protection des plantes ;
― les maladies mentionnées au 2°.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 8
A l'article D. 347-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en œuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat » sont remplacés par les mots : « réglementée au sens de l'article D. 221-2 ou faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé en application de l'article D. 201-31 ».
Article 9
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.