Décret n°85-390 du 1 avril 1985 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985.
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Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. La proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l'exploitation des jeux de pronostics sportifs est de 78 %, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Elle est appréciée annuellement, sur la base de l'année civile. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.
Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par les résultats des manifestations sportives constituant l'événement. L'attribution des lots aux gagnants est déterminée par ces résultats. L'intervention du hasard s'effectue sur le montant des gains ou lots ou sur leur nature ou sur leur attribution aux joueurs ou sur une combinaison de deux de ces trois éléments ou sur l'ensemble de ces trois éléments. L'intervention du hasard résulte des modalités d'élaboration des paris proposés aux joueurs et peut également être complémentaire à ces modalités, en étant antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs y participant, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la promulgation par la société mentionnée à l'article 18 des résultats du dernier événement auquel le joueur participe.
Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par ces règlements, toutes sommes nécessaires à l'attribution à tout ou partie des participants aux jeux de pronostics sportifs de lots ou gains supplémentaires ou d'avantages en numéraire ou en nature, ou à l'identification des joueurs.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots, qui peuvent être annoncés par avance aux joueurs nets de tout prélèvement, ou des avantages mentionnés à l'alinéa précédent doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs tel que mentionné à l'article 6.
Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 15 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 18 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.
Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.
Il est créé un fonds de couverture des risques de contrepartie commun aux jeux de pronostics sportifs. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque d'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants lors de chaque événement et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions de l'arrêté cité à l'article 5 ci-dessus, et enregistre l'ensemble des écarts de contrepartie constatés.
A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 18 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Elle indique le montant de la dotation initiale du fonds de contrepartie prélevée sur le fonds permanent ci-après mentionné. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir les risques de contrepartie.
A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie par rapport au montant de la dotation initiale mentionnée à l'alinéa précédent est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.
A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde du fonds de contrepartie, est affecté au fonds permanent précité.
Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie des autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture des risques ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.
Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 0,5 % du total des mises enregistrées par la société au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.
Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.
La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet. Dans l'exercice de sa mission, elle peut passer des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.
Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.
I. - Lorsque la société La Française des jeux autorise des personnes privées à exploiter des postes de jeux de pronostics sportifs, son autorisation est accordée après avis conforme du ministre de l'intérieur émis en considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
L'avis du ministre de l'intérieur est réputé favorable s'il n'est pas notifié à la société dans le délai de deux mois à compter de l'accusé de réception par le ministre du dossier complet nécessaire à l'instruction de la demande.
Le ministre notifie l'avis défavorable à La Française des jeux et à la personne qui a demandé l'autorisation. Cette personne peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'avis défavorable peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'avis ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par le demandeur ainsi que des suites qui lui sont données.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget précise la composition du dossier et les modalités d'instruction de la demande d'avis.
II. - En considération des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé et des mineurs, mentionnés au I, et à l'issue d'une procédure contradictoire avec l'exploitant qu'il aura préalablement engagée, le ministre de l'intérieur peut enjoindre à la société La Française des jeux de suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou de mettre fin à l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs délivrée en application du présent décret.
Le ministre notifie l'injonction à La Française des jeux et à l'exploitant. L'exploitant peut en demander les motifs au ministre.
Un recours administratif à l'encontre de l'injonction peut être formé devant le ministre.
Le recours contentieux contre l'injonction ou le rejet du recours administratif est exercé devant le juge administratif.
Le ministre de l'intérieur informe La Française des jeux, le cas échéant, du recours administratif ou contentieux formé par l'exploitant ainsi que des suites qui lui sont données.
La suspension ou le retrait s'impose également à la société dès lors que l'autorisation d'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris hippiques accordée à la même personne a fait l'objet d'une telle mesure en application de l'article 18-1 du décret du 9 novembre 1978 susvisé ou de l'article 27-1 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel.
Le contrôle et la surveillance des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs sont assurés, dans leurs domaines de compétences respectifs, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou à défaut régionaux des finances publiques ou leurs représentants.
Les agents chargés du contrôle et de la surveillance de l'exploitation des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités.
Ils ont accès à tous les locaux et installations à caractère exclusivement professionnel où s'effectuent la prise et la centralisation des mises sur les jeux de pronostics sportifs. Toutefois, ils ne peuvent accéder à ces locaux et installations en dehors des heures d'ouverture au public.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « La justification du monopole de la Française des jeux dans l'organisation et l'exploitation des jeux de pronostics sportifs » / brèves / le quotidien du 12 janvier 2012 Abonnés