Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1984, et notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la loterie nationale et du loto national,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2007 au 1er janvier 2020
En application de l'article 42 de la loi de finances pour 1985, il peut être proposé au public une offre de jeux de pronostics sportifs qui doit respecter les objectifs suivants :
-assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et veiller à la transparence de leur exploitation ;
-canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l'autorité publique, afin de prévenir les risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins frauduleuses et criminelles et de lutter contre le blanchiment d'argent ;
-encadrer la consommation des jeux afin de prévenir le développement des phénomènes de dépendance.
Les jeux de paris et de pronostics sportifs ne peuvent être vendus aux mineurs, même émancipés.
Nul ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la disposition précédente s'il a été induit en erreur sur l'âge du ou des mineurs concernés.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Tout ensemble des manifestations sportives sur lesquelles les joueurs misent dans le même temps est ci-après appelé "événement".
Les questions relatives à un événement, portent sur les classements, les résultats ou les données chiffrées de compétition de niveau national ou international figurant au calendrier des fédérations sportives nationales ou internationales.
Toutes les disciplines sportives peuvent être retenues et les manifestations sportives retenues concernent une ou plusieurs disciplines sportives.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 25 mai 2006 au 1er janvier 2020
En application des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport, les fédérations tiennent leur calendrier annuel de compétitions à la disposition du ministre délégué à la jeunesse et aux sports qui le met à la disposition de la société mentionnée à l'article 18.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise un moyen technique matériel ou immatériel appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par la société mentionnée à l'article 18.
Article 5
Modifié, en vigueur du 18 février 2006 au 13 janvier 2008
Les mises sont réparties conformément aux affectations décidées par arrêté du ministre chargé du budget. En moyenne sur un nombre significatif d'événements, le total des gains des joueurs doit être compris entre 25 % et 70 % du total des mises, sauf en cas d'attribution de gains ou lots exceptionnels selon les modalités prévues aux articles 14 et 15. Les mises sont les sommes versées à la société mentionnée à l'article 18 et affectées directement au jeu par les joueurs.
Article 6
Modifié, en vigueur du 18 février 2006 au 26 août 2009
Le montant ou la nature des gains ou lots est déterminé par le règlement du jeu ou par les résultats des manifestations sportives constituant l'événement. L'attribution des lots aux gagnants est déterminées par ces résultats. L'intervention du hasard s'effectue sur le montant des gains ou lots ou sur leur nature ou sur leur attribution aux joueurs ou sur une combinaison de deux de ces trois éléments ou sur l'ensemble de ces trois éléments. L'intervention du hasard, totale ou prépondérante, peut être antérieure, concomitante ou postérieure à la mise à disposition du support.
Les jeux doivent respecter le principe d'égalité des chances entre les joueurs, ce qui n'interdit pas de tenir compte des différences objectives de situations entre ceux-ci.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
L'intervention du hasard est antérieure lorsque les gains ou lots sont affectés aléatoirement aux supports de jeu gagnants par une inscription occultée avant leur mise à disposition du public.
Elle est concomitante lorsqu'elle est déclenchée par une action du joueur sur le support doté d'un dispositif ou procédé adéquat.
Elle est postérieure lorsqu'elle repose sur les résultats d'un ou plusieurs tirages au sort ou affectations aléatoires, qui peuvent porter sur des numéros, couleurs, signes ou symboles ou sur des séquences de numéros, lettres, couleurs, signes ou symboles.
Un même jeu peut combiner plusieurs modes de détermination de gains ou lots et d'attribution de ceux-ci aux gagnants.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Les gains ou lots attribués aux gagnants peuvent être en numéraire ou en nature.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Les gagnants sont les personnes disposant des supports de jeu auxquels sont attribués des gains ou lots, selon les modalités fixées par le règlement du jeu.
Article 10
Modifié, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2016
Les délais de conclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les règlements des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la date de promulgation des résultats de l'événement par la société mentionnée à l'article 18.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Les jeux peuvent être fondés sur le principe de la répartition ou sur celui de la contrepartie ou sur une combinaison des deux.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Dans un jeu de répartition, le total des gains, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, selon les modalités du règlement du jeu, en fonction des résultats de l'événement et de l'intervention du hasard.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Dans un jeu de contrepartie, le règlement du jeu permet de déterminer la nature et la valeur, fixe ou fonction de probabilités, des lots offerts aux gagnants. Il confie aux résultats de l'événement l'attribution des lots et le cas échéant, le nombre ou la valeur effective de ceux-ci, tout en précisant les modalités de l'intervenant du hasard en la matière conformément à l'article 6.
Article 14
Modifié, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2016
Les lots ou gains non réclamés par les gagnants dans les délais de forclusion fixés par les règlements des jeux sont affectés à un fonds de réserve par jeu sur lequel peuvent être prélevées, selon les modalités fixées par le règlement du jeu, toutes sommes nécessaires au versement de gains supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu. Ces gains ou lots peuvent être annoncés par avance aux joueurs, nets de tout prélèvement.
Les critères d'attribution de ces gains ou lots ou de ces avantages doivent respecter le principe d'égalité mentionné à l'article 6.
Au cas où le solde du fonds de réserve d'un jeu serait insuffisant à cet effet, les sommes nécessaires peuvent être prélevées sur le fonds de réserve d'un autre jeu.
A la fin de l'exploitation d'un jeu, le solde éventuel du fonds de réserve est affecté au fonds de réserve de l'un des autres jeux de la société mentionnée à l'article 18 et, à défaut, au fonds permanent mentionné à l'article 15 s'il s'agit d'un jeu de répartition ou à la société mentionnée à l'article 18 s'il s'agit d'un jeu de contrepartie.
Les sommes versées dans les fonds de réserve sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.
Article 15
Modifié, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2016
Chaque jeu de contrepartie dont le nombre ou la valeur des lots ne sont pas déterminés avant les résultats de l'événement comporte un fonds de contrepartie qui enregistre l'écart entre le montant total des lots qui sont effectivement attribués aux gagnants lors de chaque événement et la part des mises qui leur est dévolue, conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Ce fonds a pour objet de couvrir le risque de contrepartie du jeu, c'est-à-dire le risque que le montant total des lots soit supérieur à la part des mises précitée.
A la création ou lors d'une évolution substantielle d'un tel jeu, la société mentionnée à l'article 18 présente au ministre chargé du budget une estimation des risques de contrepartie de ce jeu. Le ministre fixe par arrêté la part des mises allouée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie destinée à couvrir le risque de contrepartie.
A la fin de l'exercice, l'excédent éventuellement enregistré dans un fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques est affecté à un fonds permanent commun à tous les jeux de la société mentionnée à l'article 18.
A la fin de l'exploitation d'un jeu mentionné au premier alinéa du présent article, le solde positif ou négatif du fonds de contrepartie, compte tenu de l'estimation des risques, est affecté au fonds permanent précité.
Les sommes inscrites dans le fonds permanent peuvent alimenter les fonds de contrepartie d'autres jeux dont le solde serait insuffisant à la couverture du risque de contrepartie, ou servir au versement de gains ou lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature accordés à tout ou partie des participants à un jeu.
Si, à la fin d'un exercice, le total du fonds permanent est supérieur à 1 % du total des mises enregistrées par la société mentionnée à l'article 18 au cours de cet exercice, l'excédent constaté est affecté au budget de l'Etat.
Les sommes affectées aux fonds de contrepartie et au fonds permanent sont des sommes en attente des affectations mentionnées au présent article, dont la société mentionnée à l'article 18 n'est jusqu'alors que le dépositaire, tout en pouvant bénéficier des produits financiers qui peuvent en résulter.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Les risques de contrepartie encourus par la société mentionnée à l'article 18 sont plafonnés. A défaut d'une prise en charge par un tiers, le règlement du jeu plafonne le total des lots effectivement versés aux gagnants, au titre de chaque événement, dans la limite de soixante seize millions deux cent vingt-cinq mille euros.
Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux pour un événement ou pour une manifestation sportive ou une combinaison de celles-ci peuvent être arrêtées après avoir atteint un certain seuil fixé par le règlement.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Lorsqu'un même jeu fait appel à la fois aux principes de répartition et de contrepartie. chaque partie du jeu est soumise aux dispositions correspondantes.
Article 18
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
L'organisation et l'exploitation des jeux de pronostics sportifs sont confiés à la société mentionnée à l'article 17 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités selon lesquelles cette société exerce sa mission, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.
Article 19
Modifié, en vigueur du 18 février 2006 au 11 mars 2011
La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant de son objet. Dans l'exercice de sa mission, elle peut passer des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux en dehors des départements français, selon des modalités et conditions qu'elle définit avec les autorités locales compétentes.
Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article 1er du présent décret.
La mission du comité consultatif pour la mise en oeuvre de la politique d'encadrement des jeux et du jeu responsable institué par l'article 19 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 s'étend également aux jeux de pronostics sportifs.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 1er janvier 2020
Le président-directeur général de la société veille à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les jeux. Il établit les règlements des jeux et fixe à cet effet leurs caractéristiques techniques, les conditions de participation offertes au public, les montants des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci et les délais de conclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les règlements des jeux sont portés à la connaissance du public par une publication au Journal officiel.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er janvier 2020
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le secrétaire d'Etat auprès de ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, ALAIN CALMAT.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget charge du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.