Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Art. 2. - Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article 5.
Art. 3. - Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire.
La commission comprend, en outre :
- un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
- un représentant du ministre chargé de la population et des migrations ;
- un représentant du ministre de l'intérieur.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Les autorités diplomatiques ou consulaires et les services du ministère des affaires étrangères fournissent à la commission, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
Art. 5. - La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé.
Art. 6. - Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Art. 7. - La procédure instaurée par le présent décret est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.