Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.

Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.

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L1124G87

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre II : De l'école nationale d'administration.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2022

Il est créé une Ecole nationale d'administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent au Conseil d'Etat, à la Cour des comptes, aux carrières diplomatiques ou préfectorales, à l'inspection générale des finances, au corps des administrateurs civils ainsi qu'à certains autres corps ou services déterminés par décret pris après avis du Conseil d'Etat et contresigné du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.


Article 6

Abrogé, en vigueur du 4 août 2018 au 1er janvier 2022

I. – Le conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur, ainsi qu'un représentant au Parlement européen élu en France.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1945 au 1er janvier 2022

Les conditions d'entrée à l'école, l'organisation de la scolarité et des stages, les règles d'affectation des élèves à la sortie de l'école seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

S'ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l'école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve des mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l'école.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2022

Les jurys des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration comprennent une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et cinq personnalités qualifiées n'ayant pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat choisies en raison de leur expérience.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1945 au 1er janvier 2022

Des centres de formation, destinés à des fonctionnaires d'autres catégories que celles prévues à l'article 5, pourront être rattachés par décret à l'Ecole nationale d'administration.
Titre III : Du centre de hautes études administratives.
Titre IV : Du statut de certains fonctionnaires.
Titre V : De la direction de la fonction publique et du conseil permanent de l'administration civile.
Titre VI : Dispositions diverses.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 10 octobre 1945 au 1er janvier 2022

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

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