Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Article abrogé
Article 2
Abrogé, en vigueur du 1er mars 2000 au 1er janvier 2001
Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;
2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
5° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratifs ;
6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
7° Des pourvois dirigés contre les décisions prises par les tribunaux administratifs en application des articles L. 2132-5 et L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 bis
Abrogé, en vigueur du 3 janvier 1961 au 1er janvier 2001
Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2, pour connaître de conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif.
Il en est de même lorsque le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif.
Article 2 ter
Abrogé, en vigueur du 6 septembre 1984 au 1er janvier 2001
Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal. Dans le même cas le président de la section du contentieux, saisi par la sous-section intéressée, ordonne le renvoi au Conseil d'Etat de la demande soumise au tribunal administratif.
Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de deux demandes distinctes mais connexes, le président, si l'une de ces demandes ressortit à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, envoie au Conseil d'Etat, soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen des affaires soumises à son tribunal.
Le président du tribunal administratif doit statuer dans les quinze jours sur les demandes de renvoi formées devant lui par l'une des parties, en vertu des alinéas précédents du présent article. En cas de décision de rejet de cette demande, les parties peuvent interjeter appel au Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président du tribunal. Les requêtes peuvent être déposées au greffe du tribunal administratif. Les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 relatives aux délais de distance ne sont pas applicables auxdites requêtes.
Dans les cas mentionnés aux trois alinéas précédents, les dossiers des demandes présentées devant le tribunal administratif sont transmis au Conseil d'Etat. La section du contentieux du Conseil d'Etat ou la sous-section à laquelle est confiée l'instruction de l'affaire prescrit toutes communications utiles et fixe le délai dans lequel les observations pourront être présentées par les parties.
La saisine du Conseil d'Etat par une ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif ou par l'appel formé dans le délai de quinze jours contre une décision du président du tribunal refusant de prendre une telle ordonnance entraîne pour le Conseil d'Etat et pour le tribunal administratif obligation de surseoir à statuer sur les demandes introduites devant eux sans que le sursis doive faire l'objet d'une décision de ces juridictions. Le délai prévu à l'alinéa 3 du présent article est suspensif.
Le Conseil d'Etat statue d'urgence sur l'existence du lien de connexité. S'il décide qu'il n'existe pas de lien de connexité, il annule l'ordonnance de renvoi ou rejette l'appel. Le dossier de la demande ou des demandes qui auraient été introduites devant un tribunal administratif est immédiatement renvoyé au président de cette juridiction.
Si le Conseil d'Etat constate l'existence d'un lien de connexité, il ordonne la jonction des demandes et se prononce par la même décision sur les questions de compétence soulevées par les litiges.
Si l'un de ces litiges relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, les prescriptions de l'article 2 bis du présent décret sont applicables à la demande connexe ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Les actes de procédure concernant cette dernière demande qui ont été régulièrement accomplis avant la décision du Conseil d'Etat, et notamment l'acte introductif d'instance devant le tribunal administratif, demeurent valables dans la forme où ils ont été effectués. L'instruction s'il y a lieu, est poursuivie après la décision du Conseil d'Etat dans les conditions prévues par l'ordonnance et le décret modifiés du 31 juillet 1945.
Si les demandes connexes relèvent l'une et l'autre de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs, la décision du Conseil d'Etat détermine le tribunal territorialement compétent pour y statuer et les dossiers sont immédiatement renvoyés au président de ce tribunal.
Si les demandes connexes soulèvent des litiges dont la connaissance n'appartient ni au Conseil d'Etat ni aux tribunaux administratifs, la décision en Conseil d'Etat en prononce le rejet. Si l'une seulement de ces demandes ne relève que de la compétence ni du Conseil d'Etat ni des tribunaux administratifs, le Conseil d'Etat, après en avoir prononcé le rejet, statue sur l'autre demande si elle ressortit à sa compétence en premier et dernier ressort ou la renvoie au tribunal administratif territorialement compétent si elle relève normalement de la juridiction en premier ressort des tribunaux administratifs.
Les décisions rendues par le Conseil d'Etat dans les cas visés aux alinéas précédents sont notifiées par le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat.
La connexité existant entre une demande ressortissant à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et une demande ressortissant à la juridiction des tribunaux administratifs n'entraîne pas la nullité du jugement sur le fond rendu sur cette deuxième demande par un tribunal administratif lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du présent article avant ledit jugement.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 6 septembre 1984 au 1er janvier 2001
Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er janvier 2001
A titre transitoire, le conseil d'Etat reste compétent pour statuer sur les recours enregistrés au secrétariat du contentieux antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et concernant les litiges auxquels la compétence des tribunaux administratifs a été étendue par l'article 2, lorsque ces recours sont en état d'être jugés à la date précitée.
Sont en état, au sens de la disposition qui précède, tous les recours sur lesquels l'administration ou le défendeur auront présenté des observations, ou pour lesquelles une mise en demeure aura été adressée dans les conditions prévues par l'article 56 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Pour tous les dossiers actuellement en instance devant le conseil d'Etat et renvoyés aux tribunaux administratifs en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus, il est fait dispense de l'autorisation et de la formalité prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1880, tel que modifié par l'article 6 du présent décret.
Article 5
Article abrogé
Article 6
Article abrogé
Article 7
Article abrogé
Article 8
Article abrogé
Article 9
Abrogé, en vigueur du 30 septembre 1969 au 1er janvier 2001
Le recours devant le tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, s'il n'en est ordonné autrement par le tribunal à titre exceptionnel.
Toutefois, en aucun cas, le tribunal ne peut prescrire qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre public.
La décision du tribunal administratif rendue sur une demande de sursis à exécution est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. Dans ce cas, le président de la section du contentieux peut immédiatement et à titre provisoire mettre fin au sursis à exécution.
Article 10 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17
Article abrogé
Article 11
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er janvier 2001
Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension.
Article 12
Article abrogé
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er janvier 2001
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent décret.
Un statut particulier du personnel des tribunaux administratifs sera établi par un règlement d'administration publique.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 18 juillet 1973 au 1er janvier 2001
Le présent décret ne peut être modifié que par un décret en Conseil d'Etat.
Article 16
Article abrogé
Article 17
Article abrogé