Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 22 juillet 1889, sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture, ensemble les décrets des 6 septembre 1926, 26 septembre 1926 et 5 mai 1934 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat ;
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, et notamment son article 7 ;
Le conseil des ministres entendu ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
Article abrogé
Article 2
Modifié, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er mars 2000
Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels ;
2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
3° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
4° Des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes administratifs des ministres qui sont pris obligatoirement après avis du Conseil d'Etat ;
5° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratifs ;
6° Des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;
7° Il reste, en outre, seul compétent pour statuer sur les recours en cassation.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er janvier 2001
A titre transitoire, le conseil d'Etat reste compétent pour statuer sur les recours enregistrés au secrétariat du contentieux antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et concernant les litiges auxquels la compétence des tribunaux administratifs a été étendue par l'article 2, lorsque ces recours sont en état d'être jugés à la date précitée.
Sont en état, au sens de la disposition qui précède, tous les recours sur lesquels l'administration ou le défendeur auront présenté des observations, ou pour lesquelles une mise en demeure aura été adressée dans les conditions prévues par l'article 56 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Pour tous les dossiers actuellement en instance devant le conseil d'Etat et renvoyés aux tribunaux administratifs en vertu des dispositions de l'article 2 ci-dessus, il est fait dispense de l'autorisation et de la formalité prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 8 de la loi du 22 juillet 1880, tel que modifié par l'article 6 du présent décret.
Article 5
Article abrogé
Article 6
Article abrogé
Article 7
Article abrogé
Article 8
Article abrogé
Article 10 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 17
Article abrogé
Article 11
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er janvier 2001
Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension.
Article 12
Article abrogé
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1953 au 1er janvier 2001
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent décret.
Un statut particulier du personnel des tribunaux administratifs sera établi par un règlement d'administration publique.
Article 16
Article abrogé
Article 17
Article abrogé
Le président du conseil des ministres : Joseph LANIEL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Paul RIBEYRE.
Le ministre de l'intérieur, Léon MARTINAUD DEPLAT,
Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.