Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de l'environnement, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, du ministre du travail et du ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 2 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole ;
Vu le décret du 1er février 1925 instituant la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 5 et 7 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 72-1240 du 29 décembre 1972 fixant les modalités de recouvrement de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes et le décret n° 75-1370 du 31 décembre 1975 fixant la liste des activités soumises à la perception de la redevance annuelle applicable à certains établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;
Vu le décret n° 73-361 du 23 mars 1973 fixant les modalités de recouvrement de la taxe unique applicable aux établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Le présent décret s'applique aux installations soumises à la loi du 19 juillet 1976, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 27 et 28 de cette loi.
Les mesures qu'il prévoit valent également mesures d'application aux installations classées pour la protection de l'environnement des dispositions de l'article 6 (1° et 3°) de la loi du 16 décembre 1964 susvisée.
Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
Article 2
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne [*contenu*] :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités. "
4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation devra être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas l'autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976.
Article 3
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes [*contenu*] :
1° Une carte au 1/25.000 ou à défaut au 1/50.000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
2° Un plan à l'échelle de 1/2.500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ;
3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts existants. Une échelle réduite jusqu'au 1/1.000 peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ;
4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976.
Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1ers des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts.
L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués.
Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues.
5° Une étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, déterminées sous la responsabilité du demandeur. Cette étude précisera notamment, compte tenu des moyens de secours publics portés à sa connaissance, la consistance et l'organisation des moyens de secours privés dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre ;
6° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel.
Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
Article 4
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le préfet à l'inspection des installations classées.
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l'installation est soumise à déclaration, le préfet invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande.
Article 4 bis
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
Lorsqu'il constate qu'une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution des servitudes mentionnées à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée. "
Article 5
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Lorsqu'il juge le dossier complet, le commissaire de la République le communique au président du tribunal administratif en indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête ; il en informe simultanément le demandeur.
Le président du tribunal administratif désigne sous quinzaine un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article ; ils remplacent les titulaires en cas d'empêchement de ces derniers et exercent alors leurs fonctions jusqu'au terme de la procédure.
Lorsque le lieu d'implantation de l'installation relève du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, la désignation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est faite par décision conjointe des présidents des tribunaux concernés et l'enquête est organisée par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements concernés conformément aux conditions mentionnées à l'article 42 du présent décret.
Dès réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le commissaire de la République décide, par arrêté, de l'ouverture de l'enquête publique.
Le même arrêté précise [*contenu*] :
1° L'objet et la date de l'enquête, dont la durée est d'un mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête.
2° Les jours, ouvrables ou non, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance.
3° Le nom du ou des commissaires enquêteurs, les jours ouvrables ou non, et les heures ou un commissaire enquêteur devra être présent au lieu où le dossier peut être consulté. Ces périodes seront au minimum de trois heures par semaine pendant la durée de l'enquête.
4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article 6. Ce périmètre comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source. Il correspond au minimum au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée.
Lorsque des communes dont le territoire est touché par le périmètre défini ci-dessus sont situées dans un autre département, le commissaire de la République prend l'accord du commissaire de la République de ce département pour que ce dernier y fasse assurer la publication de l'avis [*publicité*]
A la requête du demandeur, ou de sa propre initiative, le commissaire de la République peut disjoindre du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
Article 6
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jour au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu.
Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier.
Lorsque l'installation doit faire l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, l'avis le mentionne.
L'enquête est également annoncée, quinze jours au moins avant son ouverture par les soins du commissaire de la République et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Enfin, le commissaire de la République peut prescrire tous autres procédés de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient.
Si le commissaire enquêteur ou le commissaire d'enquête décide la prolongation de l'enquête, cette prolongation doit être notifiée au commissaire de la République au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête ; elle est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Article 6 bis
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le commissaire de la République en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants [*délai*].
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire de la République ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport.
II - S'il entend faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur en avise le demandeur.
Le document ainsi obtenu, ou le refus du demandeur, est versé au dossier tenu au siège de l'enquête.
III - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions de déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en avise le commissaire de la République et l'exploitant en leur indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion.
Dans les huit jours, et après avoir demandé l'avis de l'exploitant et de l'inspection des installations classées, le commissaire de la République notifie sa décision au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et à l'exploitant.
Lorsqu'il donne son accord, le commissaire de la République arrête avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, l'exploitant étant invité à se faire entendre s'il le souhaite, les modalités de déroulement de la réunion publique et de l'information préalable du public.
Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours ; l'exploitant dispose alors d'un délai de vingt-deux jours pour produire ses observations s'il le juge utile.
Article 7
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Le registre d'enquête à feuillets non mobiles est clos et signé par le commissaire enquêteur.
Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque dans la huitaine le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, celles-ci consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de vingt-deux jours, un mémoire en réponse.
Le commissaire enquêteur envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance en préfecture du mémoire en réponse du demandeur et des conclusions motivées du commissaire enquêteur [*publicité*].
Article 8
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes dont le territoire est atteint par le rayon d'affichage sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête [*délai*].
Article 9
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Dès l'ouverture de l'enquête, le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation aux services départementaux de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile et, s'il y a lieu, aux services de l'inspection du travail, aux services chargés de la police des eaux, à l'architecte des bâtiments de France et à tous autres services. A cette fin des exemplaires supplémentaires du dossier peuvent être réclamés au demandeur. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
Article 10
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène saisi par le préfet.
L'inspection des installations classées soumet également au conseil départemental d'hygiène ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Article 11
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur . En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Article 12
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations.
Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 17.
Article 13
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
L'exploitation de l'installation avant l'intervention de l'arrêté préfectoral entraîne obligatoirement le rejet de la demande d'autorisation en cas d'avis défavorable du conseil départemental d'hygiène.
Article 14
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Pour les établissements pétroliers dont la nature et l'importance seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des installations classées, l'autorisation prévue au titre de la législation des installations classées ne peut être délivrée qu'après avis du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne l'application des dispositions de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole et des décrets relatifs à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
A cet effet, le préfet transmet au ministère chargé des hydrocarbures, dès l'ouverture de l'enquête, les pièces du dossier lui permettant d'arrêter sa position. Le ministre chargé des hydrocarbures dispose d'un délai de trois mois pour exprimer son avis.
Article 15
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
La liste des installations qui, en application de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.
L'autorisation est délivrée après avis du conseil général.
Lorsque, pour une de ces installations, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° de l'article 5 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.
Article 16
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Les dispositions des articles 4 à 10 et 11, premier alinéa, sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article 15.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 15, le commissaire de la République du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les commissaires de la République de région ou le ou les commissaires de la République des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.
Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.
Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.
Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le ministre, après consultation du conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article 17. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe par arrêté motivé un nouveau délai.
Les arrêtés complémentaires postérieurs à cette autorisation sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 20.
Article 17
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires.
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants.
Pour les installations soumises à des règles techniques fixées par un arrêté ministériel pris en application de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêté d'autorisation peut créer des modalités d'application particulières de ces règles.
L'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées et du service chargé de la police des eaux.
" L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obligation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
" L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
" Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son avis sur le plan d'opération interne est transmis au préfet. "
Article 18
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Ces arrêtés peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise à jour.
L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11.
Article 19
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Les prescriptions prévues aux articles 17 et 18 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Article 20
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article 18.
S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients, mentionnés aux articles 1ers des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.
Article 21
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
En vue de l'information des tiers :
1° Une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est déposée à la mairie (à Paris, au commissariat de police) et peut y être consultée ;
2° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie (à Paris, au commissariat de police) pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'autorisation.
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal, général, ou régional ayant été consulté.
3° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés.
A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
Article 22
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Le préfet peut, par arrêté pris dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées ci-dessus, accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation pour une durée limitée :
Lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en oeuvre dans l'installation ;
Ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
Article 23
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée [*limitée*] de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 8, 9 et 14 à 16.
L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article 17. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article 21 ci-dessus.
Article 24
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure [*péremption*].
TITRE Ier bis : Dispositions applicables aux installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique
Article 24-1
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
Les dispositions du présent titre sont applicables dans le cas où l'installation d'un établissement classé à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée.
Article 24-2
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
L'institution de ces servitudes à l'intérieur d' un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci.
Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une requête tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative lui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
Article 24-3
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. Il doit être établi de manière notamment à prévenir les effets des événements suivants :
" 1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement.
" 2° Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
" 3° Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
" L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
" Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes.
" Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
Article 24-4
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
L'enquête publique est régie par les dispositions des articles 5 à 7 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.
" Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du présent décret, est complété par :
" - une notice de présentation ;
" - un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article 24-2 ainsi que les aires afférentes à chaque catégorie de servitudes ;
" - un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
" - l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
" Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
" L'avis prévu à l'article 6, alinéa 2, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
" Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article 24-2 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
" Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur telles que précisées par le dernier alinéa de l'article 6 bis et par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 7 du présent décret.
Article 24-5
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils doivent être informés par le préfet, [*délai*] au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil, et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
Article 24-6
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
Lorsque les conditions de l'article 7-2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sont réunies, le préfet arrête les servitudes et leur périmètre. Dans le cas où l'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, il appartient à celui-ci d'arrêter les servitudes et leur périmètre, après l'avis du Conseil supérieur des installations classées prévu à l'article 16, alinéa 5, du présent décret.
" Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministre chargé des installations classées, en vue de l'institution des servitudes et de leur périmètre par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées.
" La décision autorisant l'installation ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
Article 24-7
Modifié, en vigueur du 16 novembre 1989 au 12 juin 1994
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
" Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
" L'acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article 21 du présent décret.
" Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.
" Lorsque la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française. "
Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration
Article 25
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée.
La déclaration mentionne [*contenu*] :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;
3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1.000.
La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire.
En ce qui concerne certains établissements pétroliers dont la nature et l'importance seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé des hydrocarbures, le dossier de déclaration n'est recevable que s'il comporte l'avis favorable du ministre chargé des hydrocarbures en ce qui concerne l'application de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole et des décrets relatifs à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
Article 26
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé.
Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration.
Article 27
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation.
Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée (à Paris, le commissaire de police) reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie (à Paris, au commissariat de police) avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire (à Paris, par ceux du commissaire de police).
A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.
Article 28
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ainsi, le cas échéant, qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article 30 ci-après.
Article 29
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris sous l'autorité du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil départemental d'hygiène. Les modifications et adaptations prévues à l'article 10 (2ème alinéa) de la loi du 19 juillet 1976 font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène.
Une ampliation des arrêtés prévus à l'alinéa précédent est adressée à chacun des maires du département et un extrait en est publié dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département [*arrêté type publicité*].
Article 30
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté.
Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus aux articles 10 (3ème alinéa) et 11 de la loi du 19 juillet 1976 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 27.
Le déclarant a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance du déclarant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
Article 31
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.
Article 32
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.
Article 33
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 décembre 1994
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 9 de la loi du 16 décembre 1964 susvisée,le directeur régional de l'industrie et de la recherche est chargé, sous l'autorité du commissaire de la République dans le département, de l'organisation de l'inspection des installations classées.
Les inspecteurs des installations classées sont des ingénieurs ou des techniciens désignés par le préfet sur la proposition du chef de service interdépartemental de l'industrie et des mines. Toutefois, la désignation des inspecteurs chargés de l'inspection des installations comprises dans une exploitation agricole, ainsi que des élevages, abattoirs et équarrissages, est faite sur proposition du directeur départemental de l'agriculture.
La désignation de fonctionnaires est subordonnée à l'autorisation de leur supérieur hiérarchique.
Le conseil général peut créer des emplois départementaux affectés à l'inspection des installations classées. En application des articles 89 et 90 de la loi du 10 août 1871, deux ou plusieurs départements peuvent régler en commun la part afférente à chacun d'eux dans les dépenses résultant de la création de tels emplois, lorsque les inspecteurs sont désignés pour exercer leurs fonctions dans les départements en cause.
Les traitements et indemnités des inspecteurs occupant les emplois prévus à l'alinéa précédent ainsi que les indemnités allouées, s'il y a lieu, aux fonctionnaires chargés de l'inspection sont fixés par le conseil général, sur la proposition du préfet, et mis à la charge du budget départemental.
Article 34
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé ; l'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi [*exécution d'office, consignation montant des travaux, suspension*].
Article 35
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Pour les installations existantes ne rentrant pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 faisant l'objet des dispositions de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1976, l'exploitant doit, avant le 31 décembre 1978, fournir au préfet les indications suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ; s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique et l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
2° L'emplacement de l'installation ;
3° La nature et le volume des activités exercées ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée.
Article 36
Abrogé, en vigueur du 17 janvier 1992 au 12 juin 1994
Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature [*modification, création d'une nouvelle rubrique*] des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans l'année de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent [*délai*].
Article 36
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 17 juillet 1992
Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature [*modification, création d'une nouvelle rubrique*] des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration, sous réserve des dispositions ci-après, à la seule condition que l'exploitant ait fourni au préfet ou lui fournisse dans les six mois de la publication du décret les indications prévues à l'article précédent [*délai*].
Article 37
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Dans les cas prévus aux articles 35 et 36 [*installations ne rentrant pas dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917, modification de la nomenclature*] le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 3 ou 25 du présent décret.
Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 18 et 30 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros-oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles 20, 31 ou 39 du présent décret.
Article 38
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976.
Article 39
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration.
Article 40
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Par arrêté pris après avis du conseil supérieur des installations classées, le ministre chargé des installations classées peut procéder à l'agrément de laboratoires ou d'organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent décret et mis à la charge des exploitants.
Article 41
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 [*exécution d'office, consignation montant des travaux*].
"En cas d'application de l'article 15 de la loi du 19 juillet 1976 à une installation publique ou privée travaillant pour les armées, le projet de décret prévu audit article est soumis pour avis au ministre de la défense, avant son examen par le conseil supérieur des installations classées."
Article 42
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Lorsqu'une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande ou la déclaration prévue au présent décret est adressée aux préfets de ces départements, qui procèdent à l'instruction dans les conditions prévues au présent décret ; les décisions sont prises par arrêté conjoint de ces préfets, sauf dans le cas prévu à l'article 16.
Article 43
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 ;
2° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou du conseil départemental d'hygiène. '''3° Quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues à l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles 17 et 18 du présent décret ;
4° Quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 28, 29 et 30 du présent décret ;
5° Quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 31 (1er alinéa) du présent décret ;
6° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue à l'article 34 du présent décret ;
7° Quiconque, après mise en demeure, n'aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de l'article 34 (alinéa 3) du présent décret ;
8° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues aux articles 35 et 36 du présent décret ;
9° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 38 du présent décret [*sanction*].
Dispositions transitoires
Article 44
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2ème classe sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3ème classe sont les installations soumises à déclaration.
Le rayon d'affichage prévu aux articles 3, 6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.
Article 45
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation pour lesquelles une enquête a été ouverte antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 46
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Un arrêté conjoint du ministre chargé des installations classées, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances fixe les conditions d'indemnisation du commissaire enquêteur.
Article 47
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Les attributions conférées au préfet par la loi du 19 juillet 1976 et par le présent décret sont exercées à Paris par le préfet de police.
Article 49
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et en particulier les dispositions suivantes :
1° le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 6, les articles 12 et 31 du décret du 23 février 1973 susvisé.
Sont supprimé à l'article 7 du décret du 23 février 1973 susvisé les mots : " et, s'il y a lieu, celui du Conseil supérieur des établissements classés -
Article 50
Modifié, en vigueur du 23 avril 1987 au 12 juin 1994
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail et le ministre de la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 50
En vigueur depuis le 8 octobre 1977
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la culture et de l'environnement, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail et le ministre de la santé et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre, Raymond BARRE
Le ministre de la culture et de l'environnement, Michel D'ORNANO
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Alain PEYREFITTE
Le ministre de l'intérieur, christian BONNET
Le ministre de la défense, Yvon BOURGES
Le ministre délégué à l'économie et aux finances, Robert BOULIN
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, Jean-Pierre FOURCADE
Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, René MONORY
Le ministre du travail, Christian BEULLAC
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Simone VEIL.