Article 2
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers-maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Article 3
Modifié, en vigueur du 23 juin 1967 au 13 juillet 1982
Le ministère public près la Cour des comptes est exercé par le procureur général.
Article 5
Modifié, en vigueur du 27 décembre 1972 au 13 juillet 1982
Les comptables publics sont tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes. Cette juridiction statue sur ces comptes par voie d'arrêts.
Toutefois, des décrets organisent un apurement administratif par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances et, dans les territoires d'outre-mer, par les trésoriers-payeurs généraux, des comptes de certaines catégories de collectivités ou établissements publics. Cet apurement s'exerce sous le contrôle de la Cour et sous réserve de ses droits d'évocation et de réformation.
La Cour juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Article 6
Modifié, en vigueur du 23 juin 1967 au 13 juillet 1982
La Cour des comptes peut condamner les comptables à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes et dans les réponses aux injonctions formulées lors du jugement ou de l'apurement administratif des comptes ainsi que dans la transmission des délibérations relatives aux taxes municipales.
En outre, les comptables de fait peuvent être condamnés à l'amende en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, tous les organismes de droit privé, jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière, qui assurent en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire :
D'assurance couvrant la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
De prestations familiales.
Les unions et fédérations desdits organismes sont soumises au même contrôle.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 13 juillet 1982
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services et organismes visés à l'article 1er de la présente loi, font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres ou aux autorités administratives compétentes.
Article 10
Modifié, en vigueur du 23 juin 1967 au 27 juillet 1994
La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est adressé au Parlement, accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat.
Le premier président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des constatations et observations de la Cour.
La Cour procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances du Parlement sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes, prévu par la présente loi, s'exerce sur les opérations de la caisse des dépôts et consignations, sont fixées par un règlement d'administration publique, compte tenu du statut spécial de cet établissement.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Des décrets fixent les conditions d'exécution de la présente loi.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 23 juin 1967 au 6 décembre 1994
Sont abrogés :
Les articles 2 à 6 et 8 à 23 de la loi du 16 septembre 1807 relative à l'organisation de la Cour des comptes ;
L'article 15 de la loi du 21 avril 1832 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1832, ainsi que l'article 18 de la loi du 12 mars 1936, l'article 21 du décret du 2 mai 1938 et l'article 1er de la loi n° 52-37 du 7 janvier 1952 qui l'ont modifié ;
L'article 7 de la loi du 25 janvier 1889 relative à l'exercice financier, ainsi que l'article 21 de la loi du 14 avril 1896 et l'article 17 de la loi du 12 mars 1936 qui l'ont complété et modifié ;
L'article 5 du décret du 20 mars 1939 relatif à la réorganisation et à la suppression des offices, ainsi que l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 et l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 qui l'ont modifié, en tant que ses dispositions concernent la Cour des comptes ;
L'article 1er de la loi n° 49-1650 du 31 décembre 1949 étendant le contrôle de la Cour des comptes aux organismes de sécurité sociale ;
L'article 4 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950 relative aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1950 et à diverses dispositions d'ordre financier ;
Les premier, septième et huitième alinéas de l'article 164-IV de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
L'article 9 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 portant loi de finances rectificative pour 1963, et généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.