Article 1
Le code de la défense est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 21 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions modifiant les règles relatives au conseil d'administration de l'Établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique
Article 2
Au 2° de l'article R. 3417-7, les mots : « . La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois. » sont remplacés par les mots : « , parmi ses membres et pour la durée de leur mandat en son sein. »
Article 3
Dans les tableaux figurant aux articles R. 3541-3, R. 3551-3, R. 3561-3 et R. 3571-3, la ligne concernant l'article R. 3417-7 est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 3417-7 | Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020 |
».
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense
Article 4
Le 3° de l'article R. 4124-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Trois représentants des associations de retraités militaires. »
Article 5
L'article R. 4124-2-1 est abrogé.
Article 6
L'article R. 4124-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-3. - Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée de quatre ans dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants des forces armées et formations rattachées sont, sur la base du volontariat parmi les membres des conseils de la fonction militaire, désignés à la suite de leur élection par les membres de ces conseils, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4124-27.
« Un arrêté du ministre de la défense met fin au mandat d'un représentant des forces armées ou formations rattachées qui en fait la demande expresse dans le cadre du dialogue individualisé prévu à l'article R. 4124-25, au moins six mois avant le terme souhaité. Toutefois, cette demande ne peut être présentée avant que le militaire ait accompli dix-huit mois de son mandat.
« Ils ne peuvent exercer deux mandats consécutifs, sauf lorsqu'ils remplacent un membre au cours de son mandat pour une durée inférieure à un an.
« 2° Les représentants des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations sont nommés sur proposition de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération à laquelle ils appartiennent ;
« 3° Les représentants titulaires des associations de retraités militaires ainsi que leurs suppléants sont nommés sur proposition du conseil permanent des retraités militaires, parmi les membres des associations représentées en son sein.
« Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées, au titre d'une association professionnelle nationale de militaires, d'une union ou d'une fédération représentative ou au titre d'une association de retraités militaires ne peuvent être cumulées.
« Tous les membres reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction. »
Article 7
L'article R. 4124-3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4124-3-1. - Les militaires représentant les forces armées et formations rattachées faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :
« 1° Etre membre titulaire ou suppléant d'un conseil de la fonction militaire ;
« 2° Etre en position d'activité à titre français ;
« 3° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;
« 4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
« 5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.
« Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.
« Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date de l'élection. »
Article 8
L'article R. 4124-3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-3-2. - Les militaires représentant les associations professionnelles nationales de militaires, leurs unions ou leurs fédérations, doivent remplir, à la date du début de leur mandat, les conditions suivantes :
« 1° Etre adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, de l'union ou de la fédération au titre de laquelle le militaire est désigné ;
« 2° Etre en position d'activité à titre français ;
« 3° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début de leur mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire.
« Le contrôle de ces conditions est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22, au moment de la proposition par l'association professionnelle nationale de militaires. »
Article 9
Après l'article R. 4124-3-2, il est inséré cinq articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4124-3-3. - Les représentants des associations de retraités militaires, titulaires et suppléants, doivent être adhérents des associations au titre desquelles ils sont désignés.
« Les associations de retraités militaires au titre desquelles ces représentants sont désignés doivent être membres du conseil permanent des retraités militaires.
« Ces conditions doivent être remplies à la date du début du mandat. Le contrôle en est effectué par la commission mentionnée à l'article R. 4124-22 lors de la proposition du nom de ses représentants, titulaires et suppléants, par le conseil permanent des retraités militaires.
« Art. R. 4124-3-4. - Outre le cas prévu au 1° de l'article R. 4124-3, les fonctions de représentant des forces armées et formations rattachées au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
« 1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
« 2° La démission du conseil de la fonction militaire dans les conditions définies à l'article R. 4124-11-1 ;
« 3° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
« 4° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
« 5° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;
« 6° Le changement de groupe de grades ;
« 7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;
« 8° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.
« Art. R. 4124-3-5. - Les fonctions de représentant des associations professionnelles nationales de militaires, de leurs unions ou de leurs fédérations au Conseil supérieur de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
« 1° Pour les motifs énoncés aux 1°, 3°, 4° et 8° de l'article R. 4124-3-4 ;
« 2° La perte de la qualité d'adhérent de l'association professionnelle nationale de militaires, union ou fédération au titre de laquelle le membre a été désigné.
« Art. R. 4124-3-6. - Les fonctions de membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires ainsi que celles de leurs suppléants prennent fin dans les cas suivants :
« 1° La démission adressée directement au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
« 2° La perte de la qualité de membre du conseil permanent des retraités militaires par l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné ;
« 3° La perte de la qualité d'adhérent de l'association de retraités militaires au titre de laquelle le membre a été désigné.
« Art. R. 4124-3-7. - Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, ou son suppléant, cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés, selon sa situation, aux articles R. 4124-3-4 à R. 4124-3-6, ou lorsque la durée de son mandat est réduite en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 4124-3, il est remplacé selon les modalités fixées à l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
« Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une force armée ou une formation rattachée se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut, sur décision du ministre de la défense, être remplacé, selon les modalités fixées au 1° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
« Lorsqu'un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant une association professionnelle nationale de militaires, une union ou une fédération se trouve, pour une durée supérieure à six mois, dans l'incapacité d'exercer son mandat, il peut être remplacé, selon les modalités fixées au 2° de l'article R. 4124-3, dans un délai maximal de six mois.
« Lorsqu'un membre titulaire du Conseil supérieur de la fonction militaire représentant les associations de retraités militaires est empêché, un suppléant est appelé à siéger. A défaut de suppléant en fonction, le membre titulaire est remplacé selon les modalités fixées au 3° de l'article R. 4124-3.
« Le mandat des membres nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat de quatre ans des membres qu'ils remplacent. »
Article 10
Après l'article R. 4124-5, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 4124-5-1. - Les militaires membres du Conseil supérieur de la fonction militaire restent affectés au sein de la formation, de l'organisme ou de l'unité dans lequel ils étaient affectés antérieurement à leur nomination. Ils peuvent solliciter une autre affectation pour raison de service.
« Ces membres se consacrent à la concertation. Toutefois, ils peuvent, en accord avec leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, être autorisés par le secrétaire général du conseil, afin de maintenir ou renforcer leurs compétences professionnelles, à participer à des activités de formation ou de préparation opérationnelle.
« Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire accorde les permissions aux militaires membres de ce conseil. »
Article 11
L'article R. 4124-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et, pour chaque groupe de grades, selon la nature du lien au service et, si nécessaire, selon le grade, le ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :
« Cette composition peut, dans le même but, tenir compte pour chaque groupe de grades, de l'un ou de plusieurs des critères suivants :
« 1° Des corps militaires au sens de l'article L. 4132-2 ;
« 2° Des grades ;
« 3° De la nature du lien au service ;
« 4° De la présence au sein du conseil de militaires détenant un mandat de représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 ;
« 5° Du ressort géographique ou fonctionnel des militaires ou de leur affectation hors de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance. »
Article 12
L'article R. 4124-10 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « en priorité » et les mots : « détenteurs ou ayant été détenteurs, dans les huit dernières années, d'un mandat d'une instance de représentation du personnel militaire, » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa, qui devient le troisième, est complété par les dispositions suivantes : « Lors des opérations de désignation des membres des conseils de la fonction militaire au titre de l'un des groupes, A ou B, l'arrêté du ministre de la défense organisant ces opérations peut prévoir l'attribution des sièges vacants du groupe non renouvelé. » ;
4° Au sixième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « siègent avec voix délibérative au sein du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, le cas échéant en surnombre des membres composant ledit conseil » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit du conseil de la fonction militaire de leur force armée ou formation rattachée d'appartenance, avec voix délibérative » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 13
L'article R. 4124-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-11. - Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, à la date du début du mandat, les conditions suivantes :
« 1° Etre en position d'activité à titre français ;
« 2° Se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade pour les militaires de carrière ou de la limite de durée des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat autres que les volontaires dans les armées ;
« 3° Se trouver à plus de deux ans de la limite de durée des services pour les volontaires dans les armées ;
« 4° Ne pas avoir fait, dans les deux années précédant le début du mandat, l'objet d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ni d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
« 5° Ne pas être membre du corps militaire du contrôle général des armées, officier général, secrétaire général de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre ou son adjoint ;
« 6° Ne pas être ou ne pas avoir été, dans les deux années précédant le début du mandat, membre du même conseil de la fonction militaire au titre du groupe A ou B mentionné au troisième alinéa de l'article R. 4124-10, non soumis à renouvellement. Cette condition ne s'applique pas au militaire dont le mandat aurait pris fin en application des dispositions des 5°, 6° et 8° de l'article R. 4124-11-1.
« Le militaire volontaire adresse sa candidature par tout moyen au secrétariat du conseil de la fonction militaire dont il relève trente jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort ou l'élection qui est fixée par arrêté du ministre de la défense. Passé le trentième jour précédant cette date, le militaire ne peut retirer sa candidature.
« Le contrôle des conditions requises pour se porter candidat est effectué quinze jours au moins avant la date du tirage au sort ou de l'élection. »
Article 14
Après l'article R. 4124-11, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 4124-11-1. - Les fonctions des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les cas suivants :
« 1° La démission adressée directement au vice-président du conseil de la fonction militaire d'appartenance ;
« 2° Le placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
« 3° Le prononcé d'une sanction disciplinaire du premier groupe correspondant aux arrêts d'une durée supérieure à vingt jours ou au blâme du ministre ou d'une sanction disciplinaire du deuxième groupe ou du troisième groupe, inscrite au dossier individuel du militaire ;
« 4° La nomination dans le corps militaire du contrôle général des armées ou au grade d'officier général ;
« 5° Le changement de groupe de grades ;
« 6° L'intégration dans un corps militaire d'officiers ou de sous-officiers ou officiers mariniers de carrière, ou changement de corps militaire, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;
« 7° Le changement de force armée ou de formation rattachée ;
« 8° La mutation hors du ressort géographique ou fonctionnel au titre duquel le membre a été tiré au sort ou élu, autre que celle résultant d'une restructuration, pour les conseils de la fonction militaire pour lesquels ce critère de composition a été retenu ;
« 9° La nomination aux fonctions de secrétaire général ou secrétaire général adjoint de l'un des conseils mentionnés au présent chapitre.
« En l'absence de suppléants en fonction, les membres titulaires des conseils de la fonction militaire qui se trouvent dans l'une des situations prévues aux 5°, 6° et 8° conservent leur mandat.
« Art. R. 4124-11-2. - Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire cesse ses fonctions pour l'un des motifs énoncés à l'article R. 4124-11-1, il est remplacé en qualité de membre titulaire par un suppléant représentant le même groupe de grades, dans l'ordre des résultats du tirage au sort ou de l'élection. Le mandat des membres titulaires nommés en cours de mandat s'achève au terme du mandat des membres qu'ils remplacent.
« Lorsqu'un membre titulaire d'un conseil de la fonction militaire est empêché de siéger pour une session, un suppléant représentant le même groupe de grades est appelé à siéger. »
Article 15
Les articles R. 4124-15, R. 4124-16 et R. 4124-16-1 sont abrogés.
Article 16
Le premier alinéa de l'article R. 4124-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une commission dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense est chargée de contrôler le tirage au sort ou l'élection des membres des conseils de la fonction militaire ainsi que l'élection et les propositions de désignation des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. Elle est composée d'un conseiller d'Etat, président, de deux membres du corps militaire du contrôle général des armées dont le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que d'un officier, d'un sous-officier ou officier marinier et d'un militaire du rang, choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire. »
Article 17
L'article R. 4124-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4124-25. - Il est fait mention des mandats exercés au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire dans le dossier individuel du militaire.
« Pour les membres d'un conseil de la fonction militaire cette mention est, à leur demande, retirée de leur dossier individuel.
« Le militaire en activité membre du Conseil supérieur de la fonction militaire bénéficie, dans le cadre d'un dialogue individualisé, au moins une fois par an d'un entretien particulier au sein de sa force armée ou de sa formation rattachée. Cet entretien porte sur les acquis de son expérience professionnelle, y compris celle résultant de l'exercice de son mandat, les besoins de formation professionnelle ou de préparation opérationnelle, ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle. Le compte rendu de cet entretien ne peut comporter aucune appréciation de sa valeur professionnelle. »
Article 18
Après l'article R. 4124-25, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 4124-25-1. - Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire sont notés dans les conditions précisées à l'article R. 4135-3. L'autorité militaire peut, dans le respect des dispositions de l'article L. 4124-1 relatives à la liberté d'expression de ces membres, porter une appréciation générale sur leur manière de servir. Cette appréciation ne peut prendre en compte les opinions émises par les intéressés dans le cadre de leurs activités de membre de l'un de ces conseils.
« Le ministre de la défense veille au respect de l'équité et de la neutralité de la notation et du déroulement de carrière des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire.
« Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à sa qualité de membre de l'un de ces conseils, il lui appartient de saisir le président du conseil dont il est membre.
« Le militaire peut saisir directement le ministre de la défense pour lui faire part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire.
« Art. R. 4124-25-2. - Un arrêté du ministre de la défense peut, dans l'intérêt du service, proroger, dans la limite de douze mois, la durée du mandat de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou de l'ensemble des membres des conseils de la fonction militaire. »
Article 19
L'article R. 4124-26 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les veuves, les veufs, » sont supprimés, après les mots : « pacte civil de solidarité », sont insérés les mots : « et les concubins ainsi que les conjoints et partenaires survivants » et après les mots : « Conseil supérieur de la fonction militaire » sont ajoutés les mots : « et soumettre toute proposition au ministre de la défense » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa, qui devient le troisième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil permanent des retraités militaires propose, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense, la nomination de trois représentants des associations de retraités militaires au Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que de leurs suppléants, parmi les adhérents des associations représentées en son sein. »
Article 20
L'article R. 4135-3 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en considération du corps » est inséré le mot : « militaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif ou de concertation » sont remplacés par les mots : « auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1 ».
Article 21
Dans les tableaux figurant aux articles R. 4341-2, R. 4351-2, R. 4361-2 et R. 4371-2 :
1° Les deux lignes concernant les articles R. 4124-2 à R. 4124-3-2 sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 4124-2 à R. 4124-3-7 | Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020 |
» ;
2° Après la ligne concernant l'article R. 4124-5, il est inséré la ligne suivante :
«
R. 4124-5-1 | Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020 |
» ;
3° Les trois lignes concernant les articles R. 4124-9 à R. 4124-11 sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 4124-9 à R. 4124-11-2 | Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020 |
» ;
4° La ligne concernant les articles R. 4124-15 à R. 4124-16-1 est supprimée ;
5° La ligne concernant l'article R. 4124-22 est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 4124-22 | Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020 |
» ;
La ligne concernant les articles R. 4124-25 à R. 4124-27 est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 4124-25 à R. 4124-26 | Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020 |
R. 4124-27 | Résultant du décret n° 2016-997 du 20 juillet 2016 |
» ;
6° La ligne concernant l'article R. 4135-3 est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 4135-3 | Résultant du décret n° 2020-176 du 27 février 2020 |
».
Chapitre III : Dispositions diverses et finales
Article 22
La durée des mandats des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que celle des membres du conseil d'administration de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, représentants des cotisants, actuellement en fonction restent régies par les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la défense dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, la durée du mandat des représentants des forces armées et formations rattachées nommés au Conseil supérieur de la fonction militaire le 1er août 2019 est portée de droit de deux à six ans pour ceux qui en expriment la demande dans les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 23
La ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.