Décret n° 2017-1404 du 25 septembre 2017 modifiant le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 fixant le statut particulier du corps des attachés économiques
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L2192MYT
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'Europe et des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997 modifié fixant le statut particulier du corps des attachés économiques ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère des finances et des comptes publics, du ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique en date du 3 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 1
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 3
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 5
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 13
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 14
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 15
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 16
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 16-1, Art. 16-2
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 17
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 17-1, Art. 17-2, Art. 17-3
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 18
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Sct. TITRE V : Détachement et intégration directe
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 19
- Décret n°97-511 du 21 mai 1997Art. 20
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 97-511 du 21 mai 1997
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 97-511 du 21 mai 1997
Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 97-511 du 21 mai 1997
Art. 17
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 97-511 du 21 mai 1997
Art. 17-1
Aux articles 1er, 2-1 et 9 du même décret, la référence au ministre chargé de l'économie et des finances est remplacée par la référence au ministre chargé de l'économie.
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés économiques ou détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
Attaché économique principal |
Attaché économique principal |
|
1re classe |
||
3e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
7e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
2e classe |
||
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Attaché économique |
Attaché économique |
|
12e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions de l'article 20 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 21 mai 1997 précité, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20.
II. - Les attachés économiques qui, au 1er janvier 2017, relèvent du grade d'attaché et auraient rempli les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les attachés économiques principaux qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 21 mai 1997 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.
Les dispositions des articles 2, 4 sauf en tant qu'il concerne le IV de l'article 13 du décret du 21 mai 1997 précité, 5 à 11 et 20 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
- Décret n°85-1065 du 3 octobre 1985Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin