Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
Article 1
A l'article 1er du décret du 21 mai 1997 susvisé, les mots : « à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ».
Article 2
L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le corps des attachés économiques comprend :
« 1° Le grade d'attaché économique, qui comporte onze échelons ;
« 2° Le grade d'attaché économique principal, qui comporte neuf échelons ;
« 3° Le grade d'attaché économique hors classe, qui comporte six échelons et un échelon spécial.
« Le grade d'attaché économique hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »
Article 3
L'article 5 du même décret est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Les candidats au concours interne doivent avoir accompli au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. »
Article 4
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - I. - Le classement lors de la nomination dans le corps des attachés économiques est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
« II. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des attachés économiques, conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ ÉCONOMIQUE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ ÉCONOMIQUE | |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B | SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHÉ ÉCONOMIQUE | |
13e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des attachés économiques, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.
« IV. - Les membres du corps des attachés économiques qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 5 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, à l'article 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
Article 5
L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés économiques est fixée ainsi qu'il suit :
«
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|---|
Attaché économique hors classe | ||
Spécial | - | |
6e échelon | - | |
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans 6 mois | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Attaché économique principal | ||
9e échelon | - | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 2 ans 6 mois | |
6eéchelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Attaché économique | ||
11e échelon | - | |
10e échelon | 4 ans | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 3 ans | |
5e échelon | 2 ans 6 mois | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 1 an 6 mois |
».
Article 6
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'attaché économique principal les attachés économiques qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
« Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché économique.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits sur un tableau d'avancement établi, sur avis de la commission administrative paritaire, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel devant un jury. Les candidats subissent une épreuve orale devant ce jury, qui complète son appréciation par la consultation de leurs dossiers individuels. Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la date de l'épreuve de sélection professionnelle, le règlement ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
« Les intéressés sont nommés au grade d'attaché économique principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement. »
Article 7
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Peuvent également être promus au grade d'attaché économique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire, les attachés économiques qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché économique. »
Article 8
Après l'article 16 du même décret, sont insérés les articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :
« Art. 16-1. - La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 15 ou de l'article 16 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
« Art. 16-2. - Les attachés économiques nommés au grade d'attaché économique principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade d'attaché économique | SITUATION dans le grade d'attaché économique principal | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».
Article 9
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Peuvent être promus au grade d'attaché économique hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de l'économie, les attachés économiques principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
« Les intéressés doivent en outre justifier :
« 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement.
« Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
« 2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
« Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
« La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte des huit années.
« Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade. »
Article 10
Après l'article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1, 17-2 et 17-3 ainsi rédigés :
« Art. 17-1. - Les attachés économiques principaux nommés au grade d'attaché économique hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade d'attaché économique principal | SITUATION dans le grade d'attaché économique hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon Après 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté | 6e échelon 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
« Art. 17-2. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'attaché économique hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.
« Le nombre d'attachés économiques hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
« Art. 17-3. - L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché économique hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés économiques hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
« Le nombre d'attachés économiques relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés économiques hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. »
Article 11
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Article 12
L'intitulé du titre V du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe ».
Article 13
L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés économiques sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
« II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés économiques peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des attachés économiques.
« III. - Peuvent également être détachés dans le corps des attachés économiques les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. »
Article 14
L'article 20 du même décret est abrogé.
Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur au 1er janvier 2020
Article 15
Au 2° de l'article 3 du même décret, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Article 16
A l'article 14 du même décret, la rubrique relative au grade d'attaché économique principal est remplacée par la rubrique suivante :
«
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|---|
Attaché économique principal | ||
10e échelon | - | |
9e échelon | 3 ans | |
8e échelon | 3 ans | |
7e échelon | 2 ans 6 mois | |
6e échelon | 2 ans 6 mois | |
5e échelon | 2 ans | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans |
».
Article 17
Au dernier alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : « justifiant de trois ans d'ancienneté au 9e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant atteint le 10e échelon ».
Article 18
Le tableau de l'article 17-1 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
«
SITUATION dans le grade d'attaché économique principal | SITUATION dans le grade d'attaché économique hors classe | ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
».
Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 19
Aux articles 1er, 2-1 et 9 du même décret, la référence au ministre chargé de l'économie et des finances est remplacée par la référence au ministre chargé de l'économie.
Article 20
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés économiques ou détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
Attaché économique principal | Attaché économique principal | |
1re classe | ||
3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2e classe | ||
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Attaché économique | Attaché économique | |
12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
Article 21
Les fonctionnaires reclassés en application des dispositions de l'article 20 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années précédant l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Article 22
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus à compter du 1er janvier 2017 dans l'un des grades d'avancement régi par le décret du 21 mai 1997 précité, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du même décret, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 20.
II. - Les attachés économiques qui, au 1er janvier 2017, relèvent du grade d'attaché et auraient rempli les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Article 23
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché économique hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les attachés économiques principaux qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 21 mai 1997 précité, dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 24
Les dispositions des articles 2, 4 sauf en tant qu'il concerne le IV de l'article 13 du décret du 21 mai 1997 précité, 5 à 11 et 20 à 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 25
Le décret n° 85-1065 du 3 octobre 1985 relatif aux emplois de directeur régional du commerce extérieur et d'attaché régional du commerce extérieur est abrogé.
Article 26
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.