Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises

Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises

Lecture: 29 min

O5256B7S

Décret no 91-1030 du 8 octobre 1991 modifiant le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne; Vu la directive no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;

Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles;

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;

Vu la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises;

Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;

Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise;

Vu le décret no 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret no 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures;

Vu l'avis émis le 29 août 1991 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 3 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985, la date du «1er novembre» est remplacée par celle du «3 novembre».



Art. 2. - L'article 4 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 4. - Le stage professionnel prévu à l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 ne peut être accompli que par les personnes titulaires des titres ou diplômes ci-après:

«1o Maîtrise en droit;

«2o Maîtrise ès sciences économiques ou maîtrise de sciences de gestion;

«3o Diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'éducation nationale,

délivré par un établissement d'enseignement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme;

«4o Autres titres et diplômes sanctionnant un deuxième cycle d'enseignement supérieur ou d'un niveau équivalent;

«5o Examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou diplôme d'expertise comptable;

«6o Diplôme d'études supérieures comptables et financières régi par le décret no 88-80 du 22 janvier 1988.

«La liste des titres et diplômes prévus au 4o est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'éducation nationale.

«Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret no 81-537 du 12 mai 1981 sont considérés pour l'application du présent décret comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.»

Art. 3. - L'article 6 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 6. - La durée du stage est de trois ans.

«Le stage consiste dans la pratique, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire, d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines d'activité professionnelle des administrateurs judiciaires.

«Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sous réserve des dispositions de l'article 7, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit régi par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984».



Art. 4. - L'article 10 du décret du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

«Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur ou le maître de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, du ministre chargé des universités, et après avis en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.» II. - Il est complété par l'alinéa ci-après:

«Le président et les membres du jury ne peuvent exercer leurs fonctions plus de cinq années consécutives.»

Art. 5. - L'article 11 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 11. - L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.

«Dans chacune des options, l'examen d'aptitude comporte des épreuves dans les matières suivantes: droit, économie, comptabilité, gestion. Certaines des épreuves sont communes aux deux options.

«Chaque candidat peut choisir l'une des deux options, ou les deux.

Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session, ou à l'occasion de sessions différentes.

«Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

«Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.»

Art. 6. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 27 décembre 1985 précité les alinéas ci-après:

«Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie du stage professionnel, et sont dispensés de l'examen d'aptitude.

«Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ayant exercé leur profession pendant moins de cinq ans peuvent être dispensés par la commission de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.»

Art. 7. - Il est ajouté au décret du 27 décembre 1985 précité l'article 13-1 ci-après:

«Art. 13-1. - Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article 5 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient:

«1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:

«a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;

«b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat;

«2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

«L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 10 un examen de contrôle des connaissances dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises:

«1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés aux articles 4 et 11;

«2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

«A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé lui est délivré. La Commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

«La décision par laquelle la Commission nationale arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

«La commission statue dans les conditions prévues aux articles 17 à 20.

«Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.»

Art. 8. - L'article 14 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 14. - Les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral d'administrateurs judiciaires prévues par l'article 8 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 sont inscrites sur la liste par la commission ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale.

«L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article 8 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 précitée doit être immédiatement portée à la connaissance de la commission.»

Art. 9. - Le début de l'article 16 du décret du 27 décembre 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit:

«La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral doit en outre être accompagnée des pièces suivantes:» (Le reste sans changement.)

Art. 10. - Le second alinéa de l'article 19 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours devant la cour d'appel de Paris et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.»

Art. 11. - L'article 20 du décret du 27 décembre 1985 précité est complété par les alinéas ci-après:

«Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

«Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement.

«Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.»

Art. 12. - L'article 27 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 27. - Le président de la commission désigne pour chaque affaire un rapporteur. La commission siège hors la présence du public sauf si l'administrateur judiciaire concerné demande que les débats soient publics;

mention en est portée dans la décision. Elle statue après avoir entendu les conclusions du rapporteur, les réquisitions du commissaire du Gouvernement et les explications de l'administrateur judiciaire poursuivi et, le cas échéant, de son conseil et de l'administrateur judiciaire qui l'assiste.»

Art. 13. - L'article 28 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 28. - La décision est notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai du recours prévu à l'article 32 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 et des modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Un exemplaire de la décision est conservé par le secrétariat de la commission. La décision est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel, qui en informe, s'il y a lieu, l'auteur de la plainte.

«Le recours est formé soit par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.

«Le délai de recours est d'un mois. Il court à compter de la notification qui lui en est faite en ce qui concerne l'intéressé, et du prononcé de la décision en ce qui concerne le commissaire du Gouvernement.»

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 30 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une peine d'interdiction temporaire ou de radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.»

Art. 15. - L'article 38 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 38. - La durée du stage est de trois ans.

«Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. «Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sous réserve des dispositions de l'article 39, ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit régi par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984.»

Art. 16. - La deuxième phrase de l'article 42 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacée par les dispositions suivantes:

«Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.»

Art. 17. - L'article 43 du décret du 27 décembre 1985 précité est complété par l'alinéa ci-après:

«Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.»

Art. 18. - Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 45 du décret du 27 décembre 1985 précité les alinéas ci-après:

«Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission de tout ou partie du stage professionnel, et sont dispensés de l'examen d'aptitude.

«Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant moins de cinq ans peuvent être dispensés par la commission de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel.»

Art. 19. - Il est ajouté au décret du 27 décembre 1985 précité l'article 45-1 ci-après:

«Art. 45-1. - Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, en application du dernier alinéa de l'article 21 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient:

«1o De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:

«a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;

«b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat;

«2o Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.

«L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 42 un examen de contrôle des connaissances dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises:

«1o Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés aux articles 4 et 43;

«2o Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

«A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé lui est délivré. La commission régionale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

«La décision par laquelle la commission régionale arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'examen précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.

«La commission statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50.

«Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.»

Art. 20. - L'article 46 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 46. - Les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises prévues par l'article 23 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 sont inscrites sur la liste par la commission ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison sociale de la société.

«L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article 23 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 doit être immédiatement portée à la connaissance de la commission.»

Art. 21. - Le second alinéa de l'article 49 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«La lettre de notification fait mention à peine de nullité du délai de recours devant la cour d'appel territorialement compétente et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.»

Art. 22. - L'article 50 du décret du 27 décembre 1985 précité est complété par les alinéas ci-après:

«Le recours est formé soit par déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

«Le greffier en chef en avise selon le cas l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement.

«Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.»

Art. 23. - Il est inséré dans le titre III du décret du 27 décembre 1985 précité le chapitre Ier ci-après:



«Chapitre Ier



«Le conseil national des administrateurs judiciaires

et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises



«Art. 54-1. - Le conseil national est chargé notamment d'organiser la formation initiale, les examens professionnels, la formation permanente des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Il a également pour mission de permettre aux candidats stagiaires de se mettre en relation avec les professionnels, de faciliter l'obtention et la mise en oeuvre des stages et d'en assurer le suivi.

«Art. 54-2. - Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est composé de seize membres, huit membres représentant les administrateurs judiciaires, et huit membres représentant les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

«L'un des administrateurs judiciaires est élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour par les personnes physiques inscrites exclusivement sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière civile.

«Les autres membres sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle par deux collèges, l'un composé des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires exerçant en matière commerciale, ou exerçant en matière commerciale et en matière civile, qui élit sept membres, l'autre composé de personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, qui élit huit membres.

«Les membres du conseil national sont élus pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle de quatre ans après l'expiration de leur deuxième mandat.

«Art. 54-3. - L'élection des membres du conseil national a lieu dans la première semaine du mois de décembre précédant le renouvellement général de ses membres.

«L'organisation des élections est confiée au bureau du conseil national.

«Les déclarations de candidature sont remises contre récépissé ou adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard avant la fin du mois d'octobre au président du conseil.

«Pour les membres élus au scrutin de liste, chaque déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée; elle comporte les nom et prénoms de chaque candidat, son domicile professionnel, la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale ou régionale, et sa signature.

«Chaque liste doit comprendre au moins quatre candidats. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

«Pour le membre élu au scrutin majoritaire uninominal à un tour, chaque candidat indique dans sa déclaration ses nom, prénoms, domicile professionnel, et la date à laquelle il a été inscrit sur la liste nationale. La déclaration est revêtue de la signature du candidat et peut en outre mentionner s'il le souhaite le nom ou les initiales de l'organisation professionnelle ou syndicale à laquelle il appartient, à condition qu'il justifie lors de sa déclaration de candidature de l'autorisation expresse de cette organisation ou de ce syndicat.

«Art. 54-4. - Quinze jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin, le président du conseil national porte les candidatures à la connaissance des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et les informe de la date à laquelle il a fixé l'ouverture du scrutin, ainsi que des date, heure et lieu des opérations de dépouillement des bulletins de vote.

«Art. 54-5. - Le vote a lieu par correspondance, sans panachage ni vote préférentiel en ce qui concerne le scrutin de liste.

«Les bulletins doivent parvenir au président du conseil national dans les cinq jours à compter de la date d'ouverture du scrutin. A l'issue de cette période, le scrutin est clos.

«Chaque bulletin est acheminé par la voie postale, sous double enveloppe:

l'enveloppe intérieure, qui contient le bulletin de vote, doit être fermée et ne porter aucune marque distinctive; l'enveloppe extérieure, comportant la mention «élection», contient une copie d'une pièce d'identité de l'électeur et l'enveloppe intérieure. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls; il en est de même de tout bulletin raturé, modifié ou surchargé.

«Au fur et à mesure de leur arrivée, les enveloppes extérieures sont placées dans une urne. Après la clôture du scrutin, les membres du bureau du conseil national procèdent aux opérations de dépouillement en présence de tout professionnel concerné désirant y assister. Après leur retrait de l'urne, les enveloppes extérieures sont ouvertes, le nom de l'électeur est pointé sur la liste des électeurs et l'enveloppe intérieure réintroduite dans l'urne.

«Lorsque toutes les enveloppes intérieures ont été replacées, les bulletins sont dépouillés et décomptés. Les résultats sont aussitôt proclamés et un procès-verbal de ces opérations est établi.

«Art. 54-6. - Il est attribué à chaque liste autant d'élus que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de délégués à élire.

«Au cas où aucun siège ne peut être pourvu ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

«A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont placées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.

«Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.

«Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

«Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

«Art. 54-7. - L'administrateur judiciaire inscrit exclusivement en matière civile qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

«Art. 54-8. - Si un membre du conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement, dans les trois mois, en ce qui concerne le membre représentant les administrateurs judiciaires inscrits exclusivement en matière civile par une nouvelle élection, en ce qui concerne les autres membres par le premier candidat non élu de la liste. S'il n'y a plus de candidat non élu sur la liste, il est procédé à une élection au scrutin majoritaire uninominal à un tour par le collège concerné conformément au troisième alinéa de l'article 54-2.

«Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent; si la durée de leur mandat est inférieure à deux ans, le quatrième alinéa de l'article 54-2 ne leur est pas applicable.

«Art. 54-9. - Tout administrateur judiciaire ou tout mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises peut déférer l'élection des membres du Conseil national à la cour d'appel de Paris dans un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats. La réclamation est remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffier en chef de la cour d'appel. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

«Art. 54-10. - Les membres du conseil national élisent en leur sein, de manière paritaire, un président, un vice-président et quatre membres, qui constituent le bureau.

«Le bureau est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour une période de deux ans.

«En cas d'égalité des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

«Le président et le vice-président appartiennent, en alternance, l'un à la profession des administrateurs judiciaires, l'autre à la profession des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

«Art. 54-11. - Le mandat du président, du vice-président et des membres du bureau prend fin lorsqu'ils cessent de remplir les conditions pour être membres du conseil national. Il est alors pourvu à leur remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

«Art. 54-12. - Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées par le conseil national.

«Le président, le vice-président et le bureau peuvent percevoir, pour frais de représentation, une indemnité dont le montant est fixé par le conseil national.

«Art. 54-13. - Le conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.

«En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

«Art. 54-14. - Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises établit son budget. «Il fixe le montant de la cotisation que doit verser annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

«Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.

«Art. 54-15. - Le conseil national élabore un règlement intérieur qui régit son mode de fonctionnement et celui du bureau et fixe les prérogatives des organes du conseil. Ce règlement et ses modifications ultérieures doivent être adoptées par une majorité des deux tiers du conseil.»

Art. 24. - Le chapitre Ier du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité devient le chapitre II ainsi intitulé:



«Chapitre II



«Contrôle, inspections et comptabilité»



Art. 25. - Il est inséré dans le chapitre II du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité la section 1 ci-après:



«Section 1



«Contrôle



«Art. 54-16. - Chaque étude est soumise tous les quatre ans à un contrôle, qui porte sur l'ensemble de son activité. Elle peut en outre, à tout moment, être soumise à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de l'activité du professionnel.

«Le contrôle occasionnel est prescrit par le bureau du conseil national, à la demande du président du conseil national, du procureur de la République,

du procureur général ou du garde des sceaux, ministre de la justice.

«Le commissaire du Gouvernement près la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, les commissaires du Gouvernement près les commissions régionales d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et le magistrat chargé des inspections des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent également demander au bureau de prescrire un contrôle occasionnel.

«Art. 54-17. - Avant la fin de chaque année, le président du conseil national adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste des membres de l'une et l'autre professions que le bureau du conseil a désignés comme devant faire l'objet du contrôle périodique au cours de l'année suivante. Cette liste est également adressée au commissaire du Gouvernement près, selon le cas, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ou la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui a procédé à leur inscription, ainsi qu'au magistrat chargé de l'inspection des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

«Art. 54-18. - Avant la fin du troisième trimestre de chaque année, le président du conseil national soumet à l'agrément du garde des sceaux,

ministre de la justice, une liste des membres de l'une et l'autre des professions susceptibles de procéder aux contrôles au cours de l'année suivante. Cette liste comprend au moins vingt administrateurs judiciaires et au moins trente mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

«Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut refuser son agrément à l'un ou plusieurs des professionnels figurant sur la liste. Le président du conseil national dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de refus d'agrément pour proposer une liste complémentaire.

«Art. 54-19. - Le contrôle est effectué par un ou deux contrôleurs qui sont désignés par le président du conseil national, selon le cas, parmi les administrateurs judiciaires ou les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises n'exerçant pas leur activité dans le même ressort de cour d'appel que le professionnel contrôlé.

«Art. 54-20. - Les contrôles occasionnels sont effectués de manière inopinée.

«Art. 54-21. - Le professionnel contrôlé est tenu de fournir aux contrôleurs tous renseignements et de produire tous documents qu'ils estimeront utiles. Il peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors du contrôle. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister au contrôle.

«Art. 54-22. - Les contrôleurs adressent un projet de rapport au professionnel contrôlé qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations.

«A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par des contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national, qui le communique aux personnes mentionnées à l'article 54-16.

«Art. 54-23. - Lorsque les contrôleurs font preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de leur mission, ils sont passibles de retrait d'agrément sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires.»

Art. 26. - Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité deviennent respectivement les sections 2 et 3 du chapitre II du titre III du même décret.



Art. 27. - Il est ajouté à l'article 56 du décret du 27 décembre 1985 précité les alinéas ci-après:

«Le magistrat qui procède à une inspection peut demander à l'un des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises figurant sur la liste des professionnels agréés par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour procéder aux contrôles des études,

d'assister à l'inspection.

«Le professionnel inspecté peut demander à un confrère de son choix de l'assister lors de l'inspection. Il peut également demander au commissaire aux comptes ayant procédé à la vérification de sa comptabilité en application de l'article 58 ou à un expert-comptable de son choix d'assister à l'inspection.»

Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 57 du décret du 27 décembre 1985 précité est complété par la phrase suivante:

«Ils peuvent se faire assister pour procéder aux inspections de toutes personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes établie en application de l'article 58. Les frais occassionnés par cette assistance sont avancés par le conseil national. Ils sont recouvrés sur le professionnel inspecté si celui-ci est l'objet d'une sanction disciplinaire.»

Art. 29. - L'article 58 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 58. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises tiennent pour chaque affaire une comptabilité spéciale de l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de leur mandat judiciaire ainsi que des opérations liées à ces mouvements.

«La comptabilité de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, arrêtée au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle annuel effectué par un commissaire aux comptes choisi pour une durée de six ans renouvelable par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidattion des entreprises, par le magistrat chargé de l'inspection.

«Le commissaire aux comptes choisi ne peut être relevé de ses fonctions qu'en cas d'empêchement, de faute ou de manquement par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel du mandataire de justice concerné, saisi et statuant en la forme des référés, sur la demande du procureur de la République, du mandataire de justice ou du commissaire aux comptes concerné. Le magistrat chargé de l'inspection est tenu informé de la décision.

«Le contrôle du commissaire aux comptes porte sur l'ensemble des fonds appartenant à autrui, quelle que soit la forme de la procédure, dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné est gestionnaire.

«Le commissaire aux comptes peut à cette fin accéder aux procédures confiées au mandataire de justice et se faire communiquer par lui ou par les tiers détenteurs des fonds tous renseignements utiles à sa mission.

«Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises font parvenir chaque année au magistrat chargé de l'inspection, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe leur domicile professionnel, et au président du conseil national, une attestation de vérification de leur comptabilité délivrée par le commissaire aux comptes.

«Cette attestation indique les montants des fonds gérés par catégorie de mission et mentionne toutes anomalies ou irrégularités constatées.

«A défaut par le mandataire de justice d'avoir adressé avant le 15 mars au magistrat chargé de l'inspection l'attestation prévue au sixième alinéa ou si celle-ci fait apparaître des manquements ou des irrégularités, ce magistrat en informe le commissaire du Gouvernement auprès de la commission compétente, aux fins de poursuites disciplinaires éventuelles.»

Art. 30. - Les chapitres II intitulé: «Caisse de garantie» et III intitulé: «Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer» du titre III du décret du 27 décembre 1985 précité deviennent respectivement les chapitres III et IV du titre III du même décret.



Art. 31. - Le deuxième alinéa de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Ces membres sont élus pour cinq ans, les six administrateurs judiciaires par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, les six mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises par l'ensemble des personnes physiques inscrites sur les listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.

«En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur l'une des listes régionales des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.»

Art. 32. - Il est ajouté à l'article 75 du décret du 27 décembre 1985 précité l'alinéa ci-après:

«Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire.»

Art. 33. - Il est ajouté dans le chapitre Ier du titre VI du décret du 27 décembre 1985 précité l'article 110-1 ci-après:

«Art. 110-1. - Le dernier alinéa de l'article 11 et le dernier alinéa de l'article 43 ne s'appliquent que pour les personnes qui subiront pour la première fois les épreuves de l'examen professionnel à compter de la session de 1992.

«Le troisième alinéa de l'article 6 et le troisième alinéa de l'article 38 ne sont applicables qu'aux personnes dont le stage aura débuté après le 1er janvier 1992.»

Art. 34. - Il est ajouté dans le titre VI du décret du 27 décembre 1985 précité le chapitre III ci-après:



«Chapitre III



«Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises

«Art. 113-1. - L'organisation des élections du premier Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui entrera en fonction le 1er janvier 1992 est confiée au conseil d'administration de la caisse de garantie instituée à l'article 34 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985. Le président de la caisse de garantie exerce à cette occasion les fonctions attribuées au président du conseil national.

«Art. 113-2. - L'organisation des examens professionnels d'administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises est confiée au conseil national à compter de la session de 1992.

«Art. 113-3. - Par dérogation aux articles 54-16 et 54-17, la liste des études qui seront contrôlées au cours de l'année 1992 et la liste des contrôleurs sont arrêtées avant la fin du premier trimestre de cette même année.»

Art. 35. - Il est inséré dans le titre VII du décret du 27 décembre 1985 précité l'article 113-4 ci-après:

«Art. 113-4. - Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.»

Art. 36. - L'article 114 du décret du 27 décembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 114. - Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

«Dans les territoires d'outre-mer, sont applicables les dispositions du présent décret en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires à l'exception de l'article 13-1 et des alinéas 2 et 3 de l'article 45.

«Les règles de procédure civile auxquelles se réfère le présent décret sont celles applicables dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.»

Art. 37. - Le présent décret entrera en vigueur le jour de sa publication, à l'exception des articles 8, 9, 21 et 29 qui entreront en vigueur le 1er janvier 1992.



Art. 38. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 8 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus