TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale,
de puéricultrice de classe supérieure et de puéricultrice hors classe.
Les puéricultrices ayant cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession peuvent exercer les fonctions de directrice de crèche.
soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction des crèches.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.
Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE III
NOMINATION ET TITULARISATION
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de puéricultrice de classe normale.
Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois. Toutefois, le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux antérieurement à son recrutement dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue par l'article 7 du statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ou, s'il a déjà bénéficié de ladite bonification, à concurrence seulement de la différence entre la durée de la bonification prévue par le présent cadre d'emplois et celle de la bonification antérieurement obtenue.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois,
corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé,
augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison des:
a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D;
b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.
TITRE IV
AVANCEMENT
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
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1o Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre;
2o Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois;
3o Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade;
100 de l'effectif du cadre d'emplois.
Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévus par l'article 20 ci-après.
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de puéricultrice hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade de puéricultrice de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418;
3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de puéricultrice de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1o Les puéricultrices exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de puéricultrice surveillante des services médicaux de la fonction publique hospitalière;
3o Les puéricultrices titulaires d'un emploi de directrice de crèches ou de directrice de centre de protection maternelle et infantile.
1o Les puéricultrices dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de puéricultrice de classe supérieure de la fonction publique hospitalière;
2o Les puéricultrices dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à sa date de publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
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Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soient licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES