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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,



Vu le code des communes ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;



Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;



Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;



Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;



Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ;



Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993

Les puéricultrices territoriales constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de puéricultrice de classe normale, de puéricultrice de classe supérieure et de puéricultrice hors classe.

Article 2

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 19 juillet 2001

Les puéricultrices territoriales exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics, dans le cadre notamment de la protection maternelle et infantile, ainsi que dans les crèches et autres structures d'accueil des jeunes enfants relevant de ces collectivités.

Les puéricultrices ayant cinq ans d'ancienneté dans l'exercice de la profession peuvent exercer les fonctions de directrice de crèche.

Les puéricultrices hors classe exercent soit des fonctions de surveillant, soit des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières, notamment de direction des crèches.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Le recrutement, en qualité de puéricultrice territoriale, intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 4

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 20 octobre 1995

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat de puériculture, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ce concours.

Les modalités d'organisation du concours, les règles de discipline et la date d'ouverture ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.

Article 5

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er juillet 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er juillet 2008

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 29 décembre 1994

Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaires perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de puéricultrice de classe normale.

Les puéricultrices bénéficient d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois lors de leur nomination dans le cadre d'emplois. Toutefois, le fonctionnaire ayant appartenu au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux antérieurement à son recrutement dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ne peut bénéficier de cette bonification que s'il n'a pas bénéficié de celle prévue par l'article 7 du statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ou, s'il a déjà bénéficié de ladite bonification, à concurrence seulement de la différence entre la durée de la bonification prévue par le présent cadre d'emplois et celle de la bonification antérieurement obtenue.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 11, à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Article 8

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er août 2003

Les puéricultrices justifiant d'une activité professionnelle de même nature antérieure à leur entrée dans un service public pourront bénéficier, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité, sous la condition que cette dernière ait été exercée à temps plein et de manière continue. La bonification d'ancienneté prévue ne peut en aucun cas excéder quatre années et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 9

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 5 mai 2002

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 5 mai 2002

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D, et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article 11

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 6 février 1998

Les agents non titulaires sont classés dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. La continuité des services n'est interrompue ni par l'accomplissement des obligations du service national ni par les congés réguliers. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 5 mai 2002

Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 13

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993

Le grade de puéricultrice de classe normale comprend huit échelons. Le grade de puéricultrice de classe supérieure comprend cinq échelons. Le grade de puéricultrice hors classe comprend sept échelons.

Article 14

Modifié, en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 1993

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :



:-----------------------------:
: GRADES : DUREES :
: ET :----------------:
: ECHELONS : Max. : Min. :
:-----------------------------:
: Puéricultrice hors-classe :
:-----------------------------:
: 7e échelon : - : - :
: : : :
: 6e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : 6 mois: 6 mois :
: : : :
: 5e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : 6 mois: 6 mois :
: : : :
: 4e échelon : 3 ans : 2 ans :
: : 6 mois: 6 mois :
: : : :
: 3e échelon : 2 ans : 1 an :
: : 6 mois: 6 mois :
: : : :
: 2e échelon : 2 ans : 1 an :
: : 6 mois: 6 mois :
: : : :
:1er échelon : 1 an : 1 an :
: : : :
:-----------------------------:


: Puériculture de classe :
: supérieure :
:-----------------------------:
: 5e échelon : - : - :
: : : :
: 4e échelon : 4 ans : 4 ans :
: : 4 mois: :
: : : :
: 3e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 2e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
:1er échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
:-----------------------------:
: Puériculture de classe :
: normale :
:-----------------------------:
: : : :
: 8e échelon : - : - :
: : : :
: 7e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 6e échelon : 4 ans : 4 ans :
: : 4 mois: :
: : : :
: 5e échelon : 4 ans : 4 ans :
: : 4 mois: :
: : : :
: 4e échelon : 4 ans : 4 ans :
: : 4 mois: :
: : : :
: 3e échelon : 3 ans : 3 ans :
: : 3 mois: :
: : : :
: 2e échelon : 2 ans : 2 ans :
: : 2 mois: :
: : : :
:1er échelon : 1 an : 1 an :
: : : :
:-----------------------------:

Article 15

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993

Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois.

Le nombre des puéricultrices de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 du nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure.

Article 16

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993

Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :

1° Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre ;

2° Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;

3° Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;

Le nombre des puéricultrices hors classe ne peut être supérieur à 12,5 p. 100 de l'effectif du cadre d'emplois.

Article 17

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 20 octobre 1995

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 16 ci-dessus sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé.

Article 18

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 15 mai 2016

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 19

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er août 2003

Les fonctionnaires titulaires de catégorie B justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévus par l'article 20 ci-après.

Article 20

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993

Le détachement dans le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade de puéricultrice hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade de puéricultrice de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;

3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de puéricultrice de classe normale.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 22

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 8 août 1993

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Les puéricultrices exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de puéricultrice surveillante des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;

2° Les puéricultrices dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579 ;

3° Les puéricultrices titulaires d'un emploi de directrice de crèches ou de directrice de centre de protection maternelle et infantile.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Sont intégrés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Les puéricultrices dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de puéricultrice de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;

2° Les puéricultrices dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Sont intégrées dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, au grade de puéricultrice de classe normale, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'elles sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 493.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 et qui, à la date d'effet du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à sa date de publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1er août 1991.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 28 mars 1993 au 1er septembre 2014

I L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade de puéricultrice territoriale de classe normale selon les conditions suivantes :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons
Puéricultrice diplômée

Grades et echelons
Puéricultrice territoriale

Ancienneté d'échelon

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

 

- Après 1 an 6 mois

 

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an 6 mois

 

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise ou 1 an

5e échelon

4e échelon

 

- Après 1 an

 

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an

 

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

3e échelon

3e échelon

 

- Après 9 mois

 

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

 

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

1er échelon

2e échelon

 

- Après 9 mois

 

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

 

Sans ancienneté


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons
Puéricultrice non-diplômée

Grades et echelons
Puéricultrice territoriale

Ancienneté d'échelon

11e échelon

7e échelon

 

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise ou 1 an

8e échelon

 
 

- Après 1 an 6 mois

5e échelon

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an 6 mois

 

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise ou 1 an

5e échelon

4e échelon

 

- Après 1 an

 

Ancienneté de 6 mois

- Avant 1 an

 

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

3e echelon

3e échelon

 

- Après 9 mois

 

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

 

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise ou 6 mois

1er echelon

2e échelon

 

- Après 9 mois

 

Ancienneté de 3 mois

- Avant 9 mois

 

Sans ancienneté


II L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans le grade de puéricultrice de classe supérieure et dans le grade de puéricultrice hors classe, à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant les articles 15 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 20 et au deuxième alinéa de l'article 22 ci-dessus.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans leurs précédents emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er août 2003

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soient licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er août 2003

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 30 décembre 1993

Nonobstant les dispositions de l'article 15 ci-dessus, lorsque la proportion indiquée est atteinte, les agents remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement peuvent être promus dans la classe supérieure.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er août 2003

Lorsqu'en application de l'article 24, l'effectif des puéricultrices hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade de puéricultrice hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux puéricultrices hors classe.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 36

Modifié, en vigueur du 28 mars 1993 au 30 décembre 1993

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluements de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des puéricultrices territoriales prévues aux articles 24 à 27, 29 et 30 du présent décret, à l'article 11 du décret n° 93-573 du 27 mars 1993 et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Article 37

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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