Art. 1er. - Il est ajouté à l’article 1er du décret du 30 août 1985 susvisé l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent décret qui s’appliquent aux élèves des lycées sont également applicables aux élèves des établissements régionaux d’enseignement adapté qui fréquentent les classes des niveaux correspondant à ceux des lycées. »
Art. 2. - Le 4° de l’article 2 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacé par le 4° suivant :
« 4° La préparation de l’orientation ainsi que de l’insertion sociale et professionnelle des élèves,... »
Art. 3. - La première phrase de l’article 16-2 du décret du 30 août 1985 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
« Les avis émis et les décisions prises en application des articles 16 et 16-1 le sont sur la base de votes personnels. »
Art. 4. - Il est ajouté à l’article 27 du décret du 30 août 1985 susvisé, le deuxième alinéa suivant :
« Les membres de la commission permanente autres que les membres de l’équipe de direction de l’établissement et le représentant de la commune siège de l’établissement ainsi que le représentant de la collectivité de rattachement sont élus en leur sein par les membres du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est faite, hormis pour les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et pour les représentants des parents d’élèves qui sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste, au scrutin uninominal à un tour. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d’administration de l’établissement. »
Art. 5. - Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.