Art. 1er. - Au troisième alinéa du 2 et au quatrième alinéa du 3 de l’article 19 du décret du 12 mars 1973 susvisé, les mots : « du présent décret » sont remplacés par les mots : « du décret n° 93-998 du 9 août 1993 ».
Art. 2. - Un alinéa ainsi rédigé est inséré entre les alinéas 2 et 3 de l’article 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé :
« Par dérogation, ce délai est porté à un an à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 93-998 du 9 août 1993 pour la détention des armes mentionnées au premier alinéa acquises avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993. »
Art. 3. - Le cinquième alinéa de l’article 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les détenteurs d’armes de 5e catégorie, dont l’emploi est autorisé pour la chasse, classées en 4e catégorie par le présent décret sont autorisés à continuer de les utiliser à cette fin et à acquérir les munitions de chasse correspondantes. Cette autorisation est subordonnée à la déclaration de ces armes au préfet du lieu de domicile dans le délai d’un an qui suit la publication du décret n° 93-998 du 9 août 1993.
« Il est délivré récépissé conforme au modèle annexe n° 4 de cette déclaration. »
Art. 4. - Au sixième alinéa de l’article 21 du décret du 12 mars 1973 susvisé, les mots : « du département de domicile dans les six mois qui suivent sa publication » sont remplacés par les mots : « du département de domicile dans l’année qui suit la publication du décret n° 93-998 du 9 août 1993 ».
Art. 5. - Sont remplacés aux articles suivants du décret du 12 mars 1973 susvisé :
- articles 48 et 49, les mots : « des catégories 4, 5 et 7 » par les mots : « des catégories 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3) » ;
- article 54, troisième alinéa, les mots : « de la 7e catégorie » par les mots : « de la 7e catégorie (alinéas 1er et 3) » ;
- articles 57 et 58, les mots : « les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7, les tireurs sportifs pour les armes de tir sportif des catégories 1 (§ 1er et 2), 4, 5 et 7 » par les mots : « les chasseurs pour les armes de chasse des catégories 5 ou 7 (alinéas 1er et 3), les tireurs sportifs pour les armes de tir sportif des catégories 1 (§ 1er et 2), 4, 5 et 7 (alinéas 1er et 3) » ;
- article 60, les mots : « ou un permis pour les transférer vers son Etat de résidence » par les mots : « ou un permis pour les transférer vers son Etat de résidence lorsqu’il s’agit d’armes de la 5e ou de la 7e catégorie (alinéas 1er et 3) ».
Art. 6. - Les mots : « jusqu’au 30 juin 1993 » figurant aux articles 23 et 24 du décret du 6 janvier 1993 susvisé sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 1993 ».
Art. 7. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre d’Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’environnement et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.