Décret no 96-145 du 22 février 1996 modifiant le décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, notamment l'article L. 981-6 ;
Vu le décret no 84-1057 du 30 novembre 1984 relatif au contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi, notamment son article 9,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 9 du décret du 30 novembre 1984 susvisé est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. » 2o Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
« L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. »
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus entreront en vigueur un mois après la publication du présent décret.
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1996.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail et des affaires sociales,
JACQUES BARROT