Réf. : Décret n° 2023-864, du 8 septembre 2023, relatif à la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle mentionnés à l'article L. 333-2 du Code du sport N° Lexbase : L6415MIG
Lecture: 2 min
N6676BZB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 11 Septembre 2023
► Un décret, publié au Journal officiel du 9 septembre 2023, complète la mise en conformité du dispositif juridique de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives.
En effet, l’article L. 333-2 du Code du sport N° Lexbase : L6525HNY prévoit que les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret. Le décret porte, ainsi, la durée des contrats conclus pour la commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives cédés aux sociétés sportives en application du deuxième alinéa de l'article L. 333-1 N° Lexbase : L7971MBT de quatre à cinq ans.
Il prévoit également, qu'à l'instar de la ligue, la société commerciale mentionnée à l'article L. 333-2-1 du Code du sport N° Lexbase : L7972MBU doit rejeter les propositions d'offres globales ou couplées ainsi que celles qui sont assorties d'un complément de prix.
Pour rappel, l’article 56 de la loi n° 2022-296, du 2 mars 2022, visant à démocratiser le sport en France N° Lexbase : L7678MBY a inséré un nouvel article L. 333-2-1 dans le Code du sport qui permet aux ligues professionnelles de créer une société commerciale soumise au Code de commerce pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elles organisent. Un décret du 20 juillet était alors venu préciser les conditions et limites de cette commercialisation (décret n° 2023-648, du 20 juillet 2023, relatif à la commercialisation des droits d'exploitation des manifestations et compétitions sportives par la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport N° Lexbase : L2343MIM ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 767 N° Lexbase : N6462BZD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486676
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.