Le Quotidien du 7 septembre 2023 : Droit pénal spécial

[Brèves] Code d’accès professionnel, intrusion nocturne et soustraction : le salarié avait-il commis un vol par ruse ?

Réf. : Cass. crim., 5 septembre 2023, n° 22-86.256, F-B N° Lexbase : A69771E7

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par Adélaïde Léon

le 21 Septembre 2023

► L’utilisation par un salarié d’un code, qui lui a été attribué afin d’accéder aux locaux de la société pendant ses heures de travail, pour s’introduire de nuit dans les locaux de l’entreprise dans lesquels il commet un vol caractérise la circonstance aggravante de ruse au sens de l’article 311-5, 3° du Code pénal. L’échange de messages avec d’autres salariés afin d’organiser l’effacement de l’historique des traces informatiques d’activation et de désactivation de l’alarme caractérise quant à lui la circonstance aggravante de réunion au sens de l’article 311-4, 1° du même code.

Rappel des faits et de la procédure. Après la destitution de son poste, l’ancien président d’une société a appelé un salarié de cette entreprise afin qu’il s’introduise de nuit dans les locaux de celle-ci et qu’il désactive une alarme. Ce dernier y était parvenu en utilisant un code qui lui avait été attribué pour y accéder pendant ses heures de travail puis avait retrouvé l’ancien dirigeant sur le parking attenant.

Trois jours après les faits, ledit salarié et deux autres ont échangé des messages via l’application WhatsApp afin d’effacer l’historique des traces informatiques d’activation et de désactivation de l’alarme.

L’ancien dirigeant a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de vol par ruse dans un lieu destiné ou utilisé à l’entrepôt de fonds, valeurs ou marchandises, aggravé par une circonstance de réunion, de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé et de détention non autorisée d’appareil permettant l’interception des communications ou la détection à distance des conversations.

L’intéressé a été reconnu coupable des faits reprochés. Il a relevé appel de ce jugement.

Que dit la loi ? Le vol simple est puni de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende (C. pén., art. 311-4 N° Lexbase : L7493L9E). L’article 311-5 du même code N° Lexbase : L7624IP3 porte cette peine à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende notamment lorsque le vol est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade.

Le dernier paragraphe prévoit que ces peines peuvent être portées à dix ans et 150 000 euros d’amende notamment lorsque le vol prévu à cet article est également commis dans l’une des circonstances prévues par l’article 311-4 du Code pénal, parmi lesquelles figure la commission par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

En l’espèce les juges avaient retenu qu’était constituée l’infraction de vol par ruse de l’article 311-5, elle-même aggravée par la circonstance de réunion.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement et condamné le prévenu, pour vol aggravé et atteinte à un système de traitement automatisé de données, à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, cinq ans d’interdiction professionnelle et une confiscation.

La cour a retenu qu’en empêchant tout déclenchement de l’alarme, le salarié avait agi par ruse et qu’il importait pu que cette manœuvre ait pour but de récupérer un dispositif à la demande de l’ancien président qui s’en disait propriétaire.

En outre, selon les juges d’appel, les échanges entre les trois salariés établissaient une action concertée de vouloir supprimer la preuve de la ruse employée. Ils constataient à ce titre que l’ancien président était parfaitement informé des demandes d’intervention faites à cette fin sur la centrale du système de l’alarme.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré l’ancien président coupable de vol en réunion dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, alors que le salarié qui s’était introduit dans les locaux en utilisant son code n’avait utilisé aucun stratagème pour tromper la confiance de l’entreprise.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi en rappelant que la ruse se définit par l’utilisation d’un procédé habile, mais déloyal, destiné à parvenir à ses fins.

Selon la Haute juridiction, l’utilisation par un salarié d’un code, qui ne lui a été remis qu’à des fins professionnelles, pour s’introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse.

Pour aller plus loin : S. Fucini, Le vol, l’extorsion et les infractions assimilées, in Droit pénal spécial (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0966038.

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