Le Quotidien du 11 août 2023 : Institutions

[Brèves] Incompétence du juge administratif pour connaître des sanctions prises à l’égard d’un parlementaire

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 24 juillet 2023, n° 471482, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34811CW

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[Brèves] Incompétence du juge administratif pour connaître des sanctions prises à l’égard d’un parlementaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98581339-breves-incompetence-du-juge-administratif-pour-connaitre-des-sanctions-prises-a-legard-dun-parlement
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par Yann Le Foll

le 13 Septembre 2023

Il n’appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d’une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci.

Rappel.  Le règlement de l'Assemblée nationale détermine les peines disciplinaires applicables à ses membres, prononcées, selon les cas, par le Président, le Bureau ou l'Assemblée elle-même. Le régime de sanction ainsi prévu par le règlement de l'Assemblée nationale fait partie du statut du parlementaire, dont les règles particulières découlent de la nature de ses fonctions. Ce régime se rattache à l'exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement.

Il en résulte qu'en vertu de la tradition constitutionnelle française de séparation des pouvoirs, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs aux sanctions infligées par les organes d'une assemblée parlementaire aux membres de celle-ci (CE référé, 28 mars 2011, n° 347869, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3796HMK). La circonstance qu'aucune juridiction ne puisse être saisie d'un tel litige ne saurait avoir pour conséquence d'autoriser le juge administratif à se déclarer compétent (CE, 9°-10° s-s-r., 16 avril 2010, n° 304176, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0118EWB).

Application. Le requérant, député, a fait l'objet, lors de la séance publique de l'Assemblée nationale du 10 février 2023, d'une peine disciplinaire de censure avec exclusion temporaire pour avoir été reconnu coupable de provocations envers cette assemblée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 70 et du 4° de l'article 71 du règlement de l'Assemblée nationale.

Position CE. Il ne saurait utilement, par suite, se prévaloir des stipulations de la CESDH relatives au droit au recours effectif (article 13 N° Lexbase : L4746AQT), lesquelles, telles qu'interprétées par la CEDH, n'imposent au demeurant pas qu'un parlementaire frappé d'une sanction disciplinaire jouisse d'un droit de recours juridictionnel (CEDH, GC, 17 mai 2016, Req. 42461/13 et 44357/13, Karácsony et autres c/ Hongrie N° Lexbase : A7779RTB).

Décision. Sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette sanction ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

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