Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 13 juillet 2023, n° 460743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78871AD
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N6456BZ7
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
le 02 Août 2023
► Par un arrêt récent rendu le 13 juillet 2023, le Conseil d’État était amené à apprécier un contentieux relatif à l’interprétation de l’article 1518 B du CGI dans le cadre d’une société faisant l’objet d’un contrôle.
Pour rappel, l’article 1518 B du CGI N° Lexbase : L9762I3X prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’une cession d’établissement ne peut être inférieure à une certaine fraction de la valeur locative retenue l’année précédant la cession. Ainsi, un établissement est considéré comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque le même redevable a acquis l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers nécessaires à l’activité autonome du cédant, en vue d’y exercer sa propre activité. |
Rappel des faits et procédure
Question de droit. Étaient posées au Conseil d’État les questions suivantes :
Les dispositions de l’article 1518 B du CGI sont-elles applicables dans l’hypothèse d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises ?
Dans quelle mesure l’administration fiscale fiscale est-elle tenue de rapporter la preuve de l’existence d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises ?
Solution
Le Conseil d’État rend un arrêt de rejet. Les juges rappellent que les dispositions de l’article 1518 B du CGI relatives au champ d’application de la valeur plancher des biens acquis après apports, scissions, fusion de société ou cessions d’établissement sont applicables dans l’hypothèse d’un contrôle exclusif de l’entreprise cédante ou cessionnaire par l’autre entreprise partie à l’opération, ou de ces deux entreprises par une même troisième entreprise, mais également dans l’hypothèse où le contrôle est exercé de manière conjointe avec une autre entreprise.
Ils ajoutent qu’il appartient à l’administration qui se prévaut de l’existence d’un contrôle exercé conjointement par plusieurs entreprises d’en démontrer l’existence en établissant qu’elles agissent de concert et déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale par l’entreprise contrôlée.
En conséquence, c’est à bon droit que les juges du fond ont retenu que la société ArianeGroup devait être regardée comme contrôlée par la société Safran SA et que l'administration était fondée à appliquer aux immobilisations qui lui ont été apportées par cette dernière les dispositions des onzièmes et douzièmes alinéas de l'article 1518 B du CGI.
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