Le Quotidien du 10 août 2023 : Actes administratifs

[Brèves] Communicabilité des documents relatifs à la méthode aléatoire employée par l’ANDPC pour diligenter des évaluations

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 24 juillet 2023, n° 462778, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34761CQ

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[Brèves] Communicabilité des documents relatifs à la méthode aléatoire employée par l’ANDPC pour diligenter des évaluations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98581337-0
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par Yann Le Foll

le 13 Septembre 2023

► Les documents relatifs à la méthode aléatoire employée par l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) pour diligenter des évaluations doivent être communiqués à la personne qui en fait la demande.

Faits. Les requérants demandent à l’ANDPC la communication de la méthodologie qu’elle utilise pour sélectionner de manière aléatoire les actions des organismes de développement professionnel continu des professionnels de santé faisant l’objet d’une évaluation par les commissions scientifiques indépendantes.

Rappel. Il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l’article L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L4874LAR (« une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ») qu’il ne s’applique que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle.

Position CE. Or, tel n’est pas le cas d’un traitement algorithmique utilisé par l’ANDPC ayant seulement pour objet de déterminer les actions d’organismes de développement professionnel continu des professionnels de santé susceptibles de faire l’objet d’une évaluation au cours d’une année, et qui ne fonde ainsi aucune décision individuelle, et notamment pas les mesures qui peuvent être prises à la suite de l’évaluation défavorable d’une action contrôlée.

Rappel bis. Le g du 2° de l’article L. 311-5 du Code des relations entre le public et l’administration N° Lexbase : L6819LAS fait obstacle à la communication des documents administratifs présentant les critères utilisés par une autorité administrative chargée de rechercher des infractions à des obligations légales ou contractuelles pour sélectionner les personnes qu’elle envisage de contrôler, tel que le code-source d’un modèle algorithmique de ciblage des contrôles sur la base d’un profilage des personnes concernées.

Application. Les commissions scientifiques indépendantes de l’ANDPC évaluent chaque année une partie des actions de développement professionnel continu des professionnels de santé que les organismes enregistrés proposent de réaliser. Ces actions sont sélectionnées, pour partie, selon une méthode dite d’échantillonnage aléatoire, en classant les actions par ordre de priorité de façon aléatoire, tout en veillant à ce que le programme d’évaluation soit statistiquement représentatif de la structure des actions de l’année écoulée.

Position CE. Dans ces conditions, la communication des documents décrivant la méthode aléatoire employée pour diligenter des évaluations n’est pas de nature à révéler la stratégie d’évaluation de l’ANDPC dans des conditions qui pourraient porter atteinte à la recherche des manquements aux obligations pesant sur les organismes de développement professionnel continu relevant de son champ de compétence.

Décision. Il y a lieu d'enjoindre à l'ANDPC de communiquer ces documents aux requérants dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. 

À ce sujet. Lire P. Tifine, L’encadrement de l’utilisation des algorithmes par l’administration pour la prise de décisions administratives individuelles dans le cadre de la plate-forme Parcourssup, Lexbase Public, janvier 2021, n° 612 N° Lexbase : N6104BYQ.

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