Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 2 juin 2023, n° 461043 N° Lexbase : A99239XS
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par Marie Le Guerroué
le 02 Août 2023
► En se fondant sur la circonstance qu’un avocat présentait un profil fortement spécialisé dans le droit public pour écarter sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire, la commission d'avancement a entaché ce motif d'une erreur manifeste d'appréciation.
Faits et procédure. Un avocat au barreau de Paris, docteur en droit, avait présenté sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature N° Lexbase : L5336AGQ, ainsi qu'à l'accès au corps judiciaire par la voie de l'École nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de la même ordonnance. La commission d'avancement l'ordonnance a émis des avis défavorables à ces deux candidatures, considérant que la circonstance que l'intéressé présentait un profil fortement spécialisé dans le droit public, obstacle à l’admission de sa candidature. L’intéressé demande l'annulation de l'avis.
Réponse du CE. Le Conseil d’État rappelle les dispositions de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et précisent qu'elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d'auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions d'auditeur de justice.
Le Conseil d’État relève que l’intéressé, titulaire d'un doctorat en droit et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui a exercé diverses activités d'enseignement universitaire en droit public et en droit de l'environnement à compter de 2005, exerce en tant qu'avocat au barreau de Paris depuis 2012 et publie régulièrement des articles de doctrine dans des revues spécialisées. Celui-ci a, par ailleurs, bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande, après audition, d'avis unanimement favorables à sa candidature de la part du président du tribunal judiciaire de Créteil, de la procureure de Créteil, du président de la cour d'appel de Paris et de la procureure générale près la cour d'appel de Paris. Figurent également à son dossier plusieurs attestations, émanant de magistrats ou d'enseignants universitaires, recommandant sa candidature et faisant état de ses qualités de juriste ainsi que de ses grandes qualités humaines et professionnelles. Si celui-ci justifie, à ce jour, d'un parcours essentiellement tourné vers le droit public, il note également que son activité d'avocat lui a déjà donné l'occasion, à plusieurs reprises, d'intervenir dans des affaires relevant du droit pénal ou du droit civil et il a eu l'occasion d'exprimer, lors de ses auditions, sa détermination à approfondir ses connaissances dans ces matières, par son investissement personnel et en tirant pleinement profit des enseignements qui lui seraient dispensés dans ce domaine à l'École nationale de la magistrature en cas de nomination.
Annulation. La Haute juridiction conclut qu’en se fondant sur la circonstance que l'intéressé présentait un profil fortement spécialisé dans le droit public pour écarter sa candidature, la commission d'avancement a entaché ce motif, seul fondement de l'avis attaqué, d'une erreur manifeste d'appréciation. Le requérant est fondé à en demander l'annulation.
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