Le Quotidien du 22 août 2023 : Procédure civile

[Jurisprudence] Une signification qui fait des vagues

Réf. : CA Versailles, 16e ch., 13 avril 2023, n° 22/06484 N° Lexbase : A78299PN

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N5776BZX

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par Alexandre Duflos, Commissaire de justice associé - Médiateur (SAS Nemesis)

le 21 Août 2023

Mots-clés : commissaire de justice • signification • dépôt étude • lieu de travail • domicile • avis de passage

La cour d’appel de Versailles consacre l’efficacité de la signification par commissaire de justice en retenant qu’aucune obligation ne lui est faite de signifier à personne sur le lieu de travail dès lors que le domicile du destinataire est certain. Il n’a pas à préciser à quel endroit exactement il a déposé l’avis de passage.


La vie de commissaire de justice n’est pas un long fleuve tranquille.

Ce professionnel du droit se trouve parfois confronté dans son ministère de signification à des habitats insolites, éloignés de la notion classique d’habitation : squats, baraquements le long d’autoroutes, etc. Tel est le cas de la présente espèce où le commissaire de justice devait signifier une décision de justice à un destinataire qui avait fait d’une péniche son habitation principale.     

Dans cette affaire, la Direction générale des Finances publiques a fait procéder à la saisie de la péniche appartenant à la débitrice pour avoir paiement de divers impôts et taxes. Après dénonciation de l’acte de saisie à la débitrice, la créancière a assigné cette dernière devant le juge de l’exécution de Pontoise afin qu’il soit procédé à la vente forcée du bateau, laquelle fut ordonnée selon jugement rendu le 31 mai 2022.

Afin de couvrir la tardiveté de son appel et dire que le délai n’a pas couru, la débitrice demande l’annulation de l’acte de signification du jugement, en reprochant au commissaire de justice :

  • de ne pas avoir tenté une signification sur son lieu de travail, alors qu’il ne pouvait s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte, et que celui-ci était absent ;
  • d’avoir laissé un avis de passage à son adresse sans aucune précision permettant de savoir où et comment il a été déposé.

La cour d’appel de Versailles balaie cette argumentation et déclare l’appel irrecevable comme tardif.

Plus encore, sa lecture apporte des précisions intéressantes sur la place de la remise sur le lieu de travail au sein des modes de signification (I), ainsi que sur l’obligation pour le commissaire de justice de déposer un avis de passage au domicile ou à la résidence du destinataire lorsque la signification à personne s’avère impossible (II).

I. La signification sur le lieu de travail

La cour d’appel confirme que dans la hiérarchie des modes de signification (A), la signification sur le lieu de travail tient une place particulière, pouvant être remise en cause en pratique (B).

A. La hiérarchie traditionnellement acceptée

Le Code de procédure civile instaure une véritable hiérarchie des modes de signification.

L’article 654 N° Lexbase : L6820H7Q pose un principe : la signification doit être faite à personne. Une lecture laisse donc entendre que la signification à personne demeure la règle, les autres modes n’étant que subsidiaires.

Cette primauté est facilement compréhensible, l’essence même de la signification étant la bonne information du justiciable. Remettre l’acte à la personne même du destinataire apporte toutes les garanties nécessaires à sa parfaite compréhension et sécurise la procédure face à d’éventuelles contestations, comme celles soulevées en l’espèce.

L’importance de la remise à personne est d’ailleurs telle qu’elle peut influer sur le cours de la procédure, comme pour l’injonction de payer où la remise à personne va ouvrir au débiteur le délai d’un mois pour former opposition à l’ordonnance [1].

Cet impératif de remise à personne s’impose au commissaire de justice significateur. Contrairement à la notification postale où la qualification de remise à personne dépend de l’attitude du destinataire, selon qu’il ait ou non signé l’avis de réception [2], la signification à personne induit une action de la part du commissaire de justice significateur : la recherche du destinataire pour lui remettre l’acte en mains propres.

Plus généralement, l’article 689 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6890H7C dispose que lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. Ainsi, la remise sur le lieu de travail fait bel et bien partie de la famille des remises à personne, seules remises acceptées lorsque le commissaire de justice se transporte à l’extérieur du domicile ou de la résidence.

La signification à personne étant érigée en principe, le commissaire de justice ne doit passer au mode suivant qu’en cas d’échec. Si (et seulement si) la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence [3]. Le commissaire de justice pourra ainsi délivrer l’acte à une personne présente au domicile, à condition que celle-ci l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité, ou déposer son acte à l’étude si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée [4].

Sur le lieu de travail, le commissaire de justice ne pourra délivrer l’acte à une personne autre que le destinataire. Il est impossible d’envisager une remise à un tiers présent, même si celui-ci l’accepte, encore moins une signification par dépôt de l’acte à l’étude, fondé sur la certitude du lieu de travail.

Enfin, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice peut dresser un procès-verbal de recherches infructueuses [5], lequel vaut signification, à la dernière adresse connue.

Et c’est précisément ce qui est reproché ici au commissaire de justice : ne pas avoir respecté la hiérarchie des modes de signification, à défaut d’avoir tenté une signification à personne sur le lieu de travail, préalablement à la signification à domicile.

La cour d’appel de Versailles n’est pas sensible à cet argument et retient que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail. Cette décision remet ainsi opportunément en question la place de la signification sur le lieu de travail au sein de la hiérarchie des modes de signification.

B. Une hiérarchie nouvellement remise en cause

La jurisprudence est venue tempérer l’impératif de remise à personne s’agissant du lieu de travail.

Le présent arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante qui retient que dès lors qu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile [6]. L’impossibilité de signifier à personne s’apprécie donc au lieu du domicile.

La cour d’appel de Versailles s’aligne sur ce courant. Ce n’est que lorsque le commissaire de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent qu’il est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail [7]. A contrario, lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail.

Pour valider la signification à domicile, la cour retient comme suffisantes les vérifications effectuées par le commissaire de justice, à savoir que le nom figurait sur la péniche et que le signifié était connu de lui, ce qui suppose qu’il l’ait déjà rencontré à son domicile flottant.

La cour relève également que le destinataire ne contestait pas demeurer à l’adresse mentionnée dans l’acte à la date de signification, laquelle figure également au jugement, dans l’acte d’appel transmis au greffe de la cour et dans ses écritures.  

À lire cet arrêt, et même si elle est classiquement positionnée dans les textes au sommet de la pyramide des modes de signification, la remise à personne sur le lieu de travail trouve plus logiquement sa place entre le dépôt de l’acte à l’étude et le procès-verbal de recherches infructueuses.

Cette position se justifie en pratique, la signification à personne sur le lieu de travail pouvant s’avérer semée d’embûches. Ainsi, le commissaire de justice devra d’abord solliciter et obtenir l’autorisation de l’employeur pour pénétrer dans les lieux. Reste encore à trouver le destinataire, lequel ne pourra pas forcément quitter son poste pour recevoir copie de l’acte…

Signifier sur le lieu de travail n’est pas sans soulever la question de la délicatesse et la discrétion auxquelles est soumis le commissaire de justice dans l’exercice de ses fonctions. Rencontrer le destinataire devant ses collègues ou en présence de son employeur pourrait contrevenir au respect de la vie privée [8], générant une faute susceptible de réparation en dommages et intérêts (la nullité de l’acte est une sanction à écarter en l’espèce).

Il convient de s’interroger également sur le risque d’instrumentalisation de la remise sur le lieu de travail par un requérant mal intentionné, qui se rendrait coupable d’un « abus de signification ». Ainsi est-il possible d’imaginer qu’un employeur fasse délivrer à son ancien salarié, dans le seul but de lui nuire, une assignation devant le Conseil de prud’hommes sur son nouveau lieu de travail, alors qu’il est en période d’essai…   

Il est enfin ironique de constater qu’en pratique, il est fréquemment reproché au commissaire de justice par le signifié de s’être présenté sur son lieu de travail, alors qu’il connaissait son domicile. C’est ici tout l’inverse, la destinataire reprochant au commissaire de justice d’avoir déposé l’acte en son étude, sans avoir préalablement tenté de lui remettre sur son lieu de travail !

Afin d’éviter les écueils d’une signification sur le lieu de travail, le commissaire de justice significateur doit donc s’assurer de la réalité du domicile, en multipliant les diligences. Comme le prévoit la loi, le domicile certifié, il lui faut informer le destinataire absent de son passage par le dépôt d’un avis de passage.

II. L’avis de passage

La cour d’appel de Versailles juge que s’il appartient au commissaire de justice signifiant à domicile de déposer un avis de passage (A), il n’a pas à préciser le lieu exact du dépôt de l’avis (B).

A. Un dépôt obligatoire

S’il ne parvient pas à rencontrer personnellement le destinataire de l’acte, le commissaire de justice doit laisser, à son domicile ou à sa résidence, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise [9].

Cet avis revêt une importance toute particulière, car c’est le seul document qui va permettre d’informer immédiatement le destinataire de la visite du commissaire de justice et des modalités pour retirer l’acte. Le commissaire de justice doit également envoyer une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage. À l’instar de la notification postale, celle-ci n’offre toutefois pas les mêmes garanties que le déplacement au domicile de l’officier public et ministériel.

Le dépôt de l’avis de passage est une formalité substantielle qui doit, à peine de nullité, être mentionnée dans l’acte de signification [10]

Il peut être tentant pour le défendeur qui espère s’affranchir des conséquences procédurales de l’acte signifié, de mettre en doute l’accomplissement de ces formalités, comme en l’espèce où l’appelante déclare ne pas avoir reçu l’avis de passage, pas plus que la lettre simple. 

Mais la cour d’appel de Versailles rappelle ici avec force qu’il n’est pas nécessaire que l’avis de passage soit effectivement parvenu à son destinataire [11]. Elle retient que le commissaire de justice satisfait à son obligation dès lors que la mention du dépôt de l’avis figure dans l’acte de signification et consacre par là même la force probante des mentions relatives à la signification. En effet, les commissaires de justice confèrent à leurs actes l’authenticité [12]. Les diligences mentionnées dans l’acte de signification valent jusqu’à inscription de faux. La simple preuve contraire n’est pas admise.

Le raisonnement de la cour d’appel est implacable. Faute de prétendre s’être inscrite en faux contre la signification de jugement, la contestation visant à remettre en cause le dépôt d’un avis de passage ne peut prospérer.  

Par analogie, elle applique le même raisonnement à la mention de l’envoi de la lettre simple, laquelle vaut également jusqu’à inscription de faux [13], sans qu’il importe que la lettre soit effectivement parvenue au destinataire [14].

Si la mention générique du dépôt de l’avis de passage doit apparaître à peine de nullité dans le procès-verbal de signification, il n’appartient toutefois pas au commissaire de justice de préciser le lieu exact du dépôt.

B. La précision du lieu exact de dépôt inutile

Il résulte des articles 655 et 656 du Code de procédure civile que l’avis de passage doit être laissé au domicile ou à la résidence du destinataire.

Dans la présente affaire, l’appelante reproche au commissaire de justice d’avoir laissé l’avis de passage « à l’adresse du signifié », sans aucune précision permettant de savoir où et comment il a été déposé, ajoutant que si le commissaire de justice avait trouvé une boîte aux lettres, « il en aurait certainement fait mention ».

Il convient de s’interroger au préalable sur la notion de domicile, laquelle revêt un caractère particulièrement large. Le Code civil définit le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, au lieu où il a son principal établissement [15]. L’utilisation du terme « adresse » vise quant à elle la localisation géographique précise du domicile du destinataire de l’acte.

Le choix du lieu exact de dépôt de l’avis de passage relève quant à lui d’un juste équilibre entre un endroit facilement accessible du destinataire, pour en assurer la bonne information et un affichage trop évident, au vu et au su de tous.

Pour étayer ses contestations, la débitrice a fait constater (par un autre commissaire de justice) l’absence de boîte aux lettres et d’endroit sur la péniche pour y déposer l’avis de passage.

Se pose immédiatement la question déontologique d’un tel constat, dans l’hypothèse où le commissaire de justice constatant connaissait le dessein de son requérant. Le Conseil consultatif de la déontologie des huissiers de justice s’est prononcé sur des sujets proches, retenant d’abord que l’usage d’un constat est de décrire un état de fait à un instant déterminé, sans que le commissaire de justice ait à apprécier l’usage qui sera fait de ses constations ni à aviser sa chambre si le constat était tourné contre un de ses confrères [16]. Il tempéra par la suite sa position en précisant que les actes d’huissiers de justice, qui sont des actes publics, valent jusqu’à inscription de faux, leur contrôle relevant de la seule compétence du juge de l’exécution, et que dès lors, l’huissier de justice requis pour constater les conditions dans lesquelles une exécution est diligentée par un confrère ne peut que décliner sa compétence [17].

En l’espèce, il s’agissait de constater que la péniche était dépourvue de boîte aux lettres et qu’il n’existait aucun autre endroit où laisser l’avis de passage, celui-ci ne pouvant notamment être déposé sous la porte. L’objectivité du constat s’est toutefois retournée contre l’appelante, la cour d’appel relevant, à bon escient, qu’il ressort des constatations que celle-ci disposait bien d’une boîte aux lettres, portant indication du nom de sa péniche, à quelques mètres du quai desservant son bateau.

Il est fréquent pour les commissaires de justice de rencontrer ces batteries de boîtes aux lettres, utilisées pour desservir un lotissement, un immeuble ou un groupe d’habitations difficile d’accès. Tel est le cas des boîtes aux lettres CIDEX (Courrier individuel à distribution exceptionnelle), boîtes aux lettres individuelles et normalisées regroupées en batterie près d’un axe de communication, fournies, installées et entretenues par La Poste.

Mais alors qu’elles sont implantées à l’écart de l’habitation, souvent sur le domaine public, peut-on considérer que le fait d’y laisser l’avis de passage est conforme au dépôt au domicile prévu par les textes ?

Les batteries de boîtes aux lettres se trouvant à une distance raisonnable de l’habitation, il faut les voir comme une extension à part entière du domicile, justifiant que l’avis de passage y soit valablement déposé. Cette extension est bien évidemment inapplicable aux boîtes postales, qui, se trouvant dans un bureau de poste, ne peuvent en aucun cas être assimilées à un domicile. 

Comme le relève très justement la cour d’appel de Versailles, le commissaire de justice a donc bien déposé au domicile du destinataire de l’acte, ainsi qu’il appert de son procès-verbal de signification, celui-ci n’étant pas tenu d’apporter des précisions complémentaires. Demander au commissaire de justice de justifier le lieu exact du dépôt reviendrait à dépasser la lettre de l’article 656 du Code de procédure civile. Cette solution apparaît naturellement transposable au document d’information délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail, lequel doit être déposé au domicile par pli séparé de l’avis de passage [18].

Cet arrêt, qui sacralise le caractère authentique des mentions relatives à la signification, enseigne deux choses :

  • le procès-verbal de signification se suffit à lui-même ;
  • à partir du moment ou le commissaire de justice fait mention de la réalité du domicile, il n’a pas à se transporter sur le lieu de travail, pas plus qu’il ne doit préciser l’endroit exact où il a déposé l’avis de passage.

Un arrêt de bon sens, qui nous prouve quand même que la signification à un destinataire domicilié sur une péniche n’est pas un long fleuve tranquille…

À retenir :

  • la remise à personne sur le lieu de travail n’est obligatoire que si le domicile du destinataire est incertain ou inconnu ;
  • le commissaire de justice n’a pas à préciser dans l’acte de signification l’endroit exact où il a déposé son avis de passage.
 

[1] CPC, art. 1416 N° Lexbase : L6356H7K. À défaut de remise à personne, c’est la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur qui ouvrira le délai d’opposition. La recevabilité d’une contestation du titre au stade de l’exécution fait peser des risques bien plus importants sur le créancier qu’au moment où l’ordonnance est rendue.

[6] Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 19-24.170, F-B N° Lexbase : A90927D4.

[7] Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-14.145, F-B N° Lexbase : A10288YQ.

[8] C. civ., art. 9 N° Lexbase : L3304ABY.

[9] CPC, art. 655 et 656, préc.

[10] CA Nîmes, 19 mars 1975 – CA Rennes, 12 novembre 1987.

[11] V. également Cass. civ. 2, 12 novembre 1980, n° 79-15.199, F-B N° Lexbase : A2256CHZ.

[12] Ordonnance n° 2016-728, du 2 juin 2016, relative au statut de commissaire de justice, art. 10 N° Lexbase : Z24501PC.

[13] Cass., mixte, 6 octobre 2006, n° 04-17.070, F-B N° Lexbase : A5094DR4.

[14] Cass. civ. 2, 12 octobre 1972, n° 71-11.981, F-B N° Lexbase : A6804AG4.

[15] C. civ., art. 102 N° Lexbase : L9050IZ9.

[16] Cas n° 2020-27, du 17 septembre 2020.

[17] Cas n° 2021-38, du 29 septembre 2021.

[18] Décret n° 2017-923, du 9 mai 2017, relatif au document d'information en vue de l'audience délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail, art. 1er N° Lexbase : Z97501P4.

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