Le Quotidien du 5 septembre 2023 : Copropriété

[Brèves] Détournement de fonds par le salarié d’un syndic de copropriété : droit du syndicat à l’allocation d’une provision auprès du garant financier du syndic

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2023, n° 22-14.535, FS-B N° Lexbase : A79841AX

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[Brèves] Détournement de fonds par le salarié d’un syndic de copropriété : droit du syndicat à l’allocation d’une provision auprès du garant financier du syndic. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98308873-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Septembre 2023

► La garantie financière exigée des professionnels exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, en application de l'article 3 de la loi n° 70-9, du 2 janvier 1970, s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations ; elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette défaillance ;

en conséquence, une cour d'appel déduit à bon droit de l'existence d'un détournement de fonds commis par la salariée d'un syndic de copropriété au préjudice d'un syndicat de copropriétaires, que l'obligation de garantie du professionnel n'est pas sérieusement contestable et peut donner lieu en référé à l'allocation d'une provision, sans trancher de contestation sérieuse sur le domaine respectif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle et de la garantie financière.

En l’espèce, une agence immobilière avait informé ses clients, parmi lesquels, un syndicat des copropriétaires, dont elle était le syndic, de détournements de fonds commis par l'un de ses salariés depuis 2015. Elle a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance responsabilité civile, et à la société qui était sa garante financière.

L’agence n'ayant pas donné suite à la demande de remboursement des sommes détournées, le syndicat des copropriétaires l'avait assignée en référé, ainsi que la compagnie d’assurance et la société garante, aux fins de paiement d'une provision correspondant aux sommes détournées majorées du préjudice financier et à titre subsidiaire, d'expertise.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry avait prononcé la liquidation judiciaire de l’agence et désigné un mandataire liquidateur, qui avait été appelé en la cause par le syndicat des copropriétaires.

La société qui avait accordé sa garantie financière faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer la somme provisionnelle de 231 267,22 euros au syndicat des copropriétaires de « l'ensemble immobilier ».

Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la solution précitée, s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour qui avait retenu que l'existence d'un détournement de fonds à hauteur de 231 627,22 euros au préjudice du syndicat des copropriétaires était établie, notamment par un audit comptable et l'admission à titre définitif par le juge commissaire de la créance pour ce même montant, et relevé que l’agence n'avait pas restitué les fonds malgré mise en demeure. Selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives à l'existence de fautes de gestion de l’agence et aux conséquences en découlant quant aux garanties susceptibles d'être mises en œuvre, en avait déduit à bon droit, sans trancher de contestation sérieuse, que l'obligation de garantie n'était pas sérieusement contestable et pouvait donner lieu à l'allocation d'une provision.

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