Le Quotidien du 30 août 2023 : Autorité parentale

[Brèves] Mineurs en danger : contestation, par les parents d’un mineur signalé, de la transmission d’informations par le service d’accueil téléphonique

Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 20 juillet 2023, n° 463094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93361BE

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[Brèves] Mineurs en danger : contestation, par les parents d’un mineur signalé, de la transmission d’informations par le service d’accueil téléphonique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98308869-0
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 29 Août 2023

► Le litige opposant des parents au service d’accueil téléphonique prévu par l’article L. 226-6 du CASF relève de la compétence du juge administratif, dès lors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation de leur enfant mineur, participe à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au PCD concerné de recueillir, traiter et évaluer cette information ;
cette transmission, si elle pourrait le cas échéant faire l'objet d'une contestation dans le cadre d'une action en responsabilité, ne peut en revanche être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

En l’espèce, le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (SNATED), dont le groupement d'intérêt public Enfance en danger était alors gestionnaire, avait recueilli une information concernant un enfant, qu'il avait transmise, le 25 mai 2021, au président du conseil départemental de l'Hérault.

À la suite de cette transmission, le service départemental de l'information préoccupante du département de l'Hérault avait fait procéder à une évaluation de la situation de l’enfant et de son frère. Le président du conseil départemental avait, le 10 septembre 2021, décidé de saisir l'autorité judiciaire. Le 15 novembre 2021, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Montpellier avait jugé qu'il n'y avait pas lieu d'instituer une mesure de protection à l'égard des enfants.

Les parents de ces deux enfants avaient alors demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la transmission opérée par le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger.

Par une ordonnance du 1er décembre 2021, le président de ce tribunal avait rejeté leur demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Ils se sont alors pourvus en cassation contre l'ordonnance du 10 février 2022 par laquelle le président de la 8e chambre de la cour administrative d'appel de Paris avait rejeté leur appel.

Compétence du juge administratif. Dans sa décision rendue le 20 juillet 2023, le Conseil d’État considère que le litige relevait bien de la compétence du juge administratif.

En effet, selon la Haute juridiction administrative, il résulte des articles L. 226-6 N° Lexbase : L2394MBB, L. 221-1 N° Lexbase : L2370MBE, L. 226-3 N° Lexbase : L2389MB4, et L. 226-4 N° Lexbase : L0232K7Q du Code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable au litige, et 375 du Code civil N° Lexbase : L2219MBS, que le président du conseil départemental a compétence pour organiser la procédure de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs et qu'à cette fin, le service d'accueil téléphonique mentionné à l'article L. 226-6 du Code de l'action sociale et des familles doit lui transmettre immédiatement les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger. Il en résulte également que le président du conseil départemental doit aviser sans délai l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du Code civil, soit lorsque ce danger est grave et immédiat, soit lorsque les actions qu'il peut mettre en place à l'issue de cette évaluation ne permettent pas de remédier à la situation du mineur ou se heurtent à l'opposition de sa famille ou à l'impossibilité de celle-ci de collaborer avec le service de l'aide sociale à l'enfance, soit enfin lorsque l'évaluation de la situation est impossible.

Dans ces hypothèses, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par l'autorité judiciaire, qui apprécie si la santé, la sécurité ou la moralité du mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.

Si l'avis donné en application de ces dispositions par le président du conseil départemental à l'autorité judiciaire relatif à la situation de danger dans laquelle se trouve, selon lui, le mineur, n'est pas détachable de la décision prise par l'autorité judiciaire, il n'en va pas ainsi des actes pris en amont par l'autorité administrative pour l'exercice des missions de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes qui lui sont confiées.

Il en résulte qu'en jugeant que le litige opposant les parents au service d'accueil téléphonique prévu par l'article L. 226-6 du Code de l'action sociale et des familles relevait de la compétence du juge judiciaire, alors que ce service, en transmettant une information recueillie sur la situation du jeune mineur, participait à la mission nationale de prévention des mauvais traitements en permettant au président du conseil départemental de l'Hérault de recueillir, traiter et évaluer cette information, le président de la 8e chambre de la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. Par suite, les parents étaient fondés à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquaient, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de leur pourvoi.

Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ?  Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction administrative relève qu’il résulte des dispositions de l'article L. 226-6 du Code de l'action sociale et des familles que le service d'accueil téléphonique participe à l'exercice, à l'échelon national, des missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs en danger et qu'il doit, à ce titre, transmettre immédiatement au président du conseil départemental les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de mineurs en danger ou présumés l'être.

Eu égard à l'objet et à la nature de cette mission, cette transmission, si elle pourrait le cas échéant faire l'objet d'une contestation dans le cadre d'une action en responsabilité, ne peut en revanche être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la demande présentée par les parents devant le tribunal administratif de Paris est irrecevable et les requérants ne sont pas fondés à se plaindre du rejet de leur demande par le président de ce tribunal.

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