Réf. : ANSA, avis n° 23-025, du 7 juin 2023
Lecture: 2 min
N6508BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 02 Août 2023
► Au terme du délai de quatre ans prévu par l’article L. 225-48 du Code de commerce, si les capitaux propres ne sont pas reconstitués, après réduction de capital, la société risque une demande de dissolution, à moins qu’intervienne une augmentation de capital, laquelle peut intervenir sans limites de temps. Dans ce cas, la société bénéficie d’un délai supplémentaire de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres.
Contexte. Le 7 juin dernier, le Comité juridique de l’ANSA a été amené à se prononcer sur l’interprétation de l’article L. 225-48 du Code de commerce N° Lexbase : L2371LRA, modifié par l’article 14 de la loi « DDADUE » (loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ), qui évoque le cas d’une augmentation de capital suivant une réduction de capital qui n’aurait pas été suivie d’une reconstitution des capitaux propres.
Pour mémoire, ce texte allonge le délai de régularisation à quatre exercices comptables au lieu de deux en l’état du droit et permet à la société, une fois passé ce délai, d’échapper à la sanction de la dissolution judiciaire même si ses capitaux propres demeurent inférieurs à la moitié du capital social.
Discussion. Selon une première interprétation, l’ANSA affirme que l’augmentation de capital doit intervenir à l’intérieur du délai de quatre ans suivant la première assemblée générale extraordinaire, qui constitue l’unique période de reconstitution des capitaux propres. Cette hypothèse reviendrait donc à admettre un nouveau délai de deux ans de reconstitution courant à compter de l’augmentation de capital.
Selon une seconde interprétation, le Comité juridique constate que le texte indique seulement que l’augmentation de capital intervient « par la suite » sans que soit imposée une date limite ; la société pourrait donc bénéficier sans limites de temps d’un nouveau délai de deux ans suivant l’augmentation de capital.
Avis. Le Comité juridique de l’ANSA conclut finalement que si les capitaux propres ne sont pas reconstitués, après réduction de capital, au terme du délai de quatre ans, la société risque une demande de dissolution (C. com., art. L. 225-48, al. 6), à moins qu’intervienne une augmentation de capital, laquelle peut intervenir sans limites de temps. Dans ce cas, la société bénéficie d’un délai supplémentaire de deux ans pour reconstituer ses capitaux propres.
Pour en savoir plus : v. P. Cathalo, Insuffisance de capitaux propres : assouplissement du régime de sanctions, Lexbase Affaires, juillet 2023, n° 766 N° Lexbase : N6479BZY. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486508