Le Quotidien du 2 août 2023 : Électoral

[Brèves] Publication d’un décret relatif au financement participatif électoral

Réf. : Décret n° 2023-625, du 19 juillet 2023, modifiant des dispositions règlementaires relatives au recours aux prestataires de services de paiement pour le recueil des dons aux partis et groupements politiques et aux candidats aux élections N° Lexbase : L2161MIU

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[Brèves] Publication d’un décret relatif au financement participatif électoral. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/98308572-0
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par Yann Le Foll

le 01 Août 2023

Le décret n° 2023-625, du 19 juillet 2023, modifiant des dispositions règlementaires relatives au recours aux prestataires de services de paiement pour le recueil des dons aux partis et groupements politiques et aux candidats aux élections, publié au Journal officiel du 20 juillet 2023, ajuste les conditions du financement participatif électoral.

Rappel. Le Conseil d’État (CE, 2°-7° ch. réunies, 8 décembre 2022, n° 463624 N° Lexbase : A03128Y9) a enjoint à la Première ministre de modifier les dispositions de l'article 11-3 du décret n° 90-606, du 9 juillet 1990 N° Lexbase : O0640B9L en abrogeant certaines prescriptions du 5° qui imposent une condition supplémentaire pour le mandataire d'une association de financement d'un parti ou d'un groupement politique en cas de recours à un prestataire de services de paiement.

Cette condition supplémentaire qui a été censurée par le juge portait sur le fait que le mandataire devait s'assurer que le montant des fonds perçus par le prestataire de services de paiement était versé intégralement et sans délai sur le compte de dépôt qu'il avait ouvert et que la perception éventuelle de frais par ce prestataire ne pouvait intervenir qu'après ce versement.

Objet du décret. Dorénavant, lorsqu'il a recours, pour le recueil de fonds en ligne, à un prestataire de services de paiement, le mandataire s'assure que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert.

En cohérence, la modification est également apportée à l'article R. 39-1-1 du Code électoral N° Lexbase : L2440MI9.

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