Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 juin 2023, n° 463599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094994W
Lecture: 5 min
N6234BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 10 Juillet 2023
► Par une décision du 20 juin 2023, le Conseil d’État a apprécié la compatibilité du principe de liberté de circulation des capitaux au regard des dispositions de l’article 244 bis A du CGI, relatif aux plus-values immobilières réalisées par des non-résidents.
Par principe, l’article 244 bis A du CGI N° Lexbase : L8931MCR soumet à un prélèvement spécifique les plus-values immobilières lors de cessions à titre onéreux réalisées par des non-résidents, à savoir :
|
Rappel des faits et procédure
Question de droit. L’application du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à la plus-value immobilière réalisée par une SCI détenue par un État étranger est-elle incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux, au sens de l’article 63 du TFUE ?
Solution
Par un arrêt rendu le 20 juin 2023, le Conseil d’État a confirmé que l’application du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à la plus-value de cession immobilière réalisée par une SCI détenue à 99,99 % par un État étranger n’est pas susceptible de constituer une restriction à la liberté de circulation des capitaux. En effet, selon les juges du Conseil d’État, il ne peut y avoir une restriction à la liberté de circulation des capitaux dans la mesure où « un État étranger et l’État français ne sont pas, à raison de l’application de la loi fiscale française, placés dans une situation comparable ».
Ainsi, un État étranger qui conteste la charge fiscale qu’il supporte à raison d’opérations qu’il effectue en France ne saurait se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux au seul motif qu’il serait traité de manière moins favorable que l’État français réalisant la même opération.
En l’espèce, les juges relèvent qu’en comparant la situation d’une SCI établir en France détenue par un État étranger ou par l’État français pour en déduire que l’application du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI, au prorata des droits sociaux détenus par l’État étranger, constituait une restriction à la liberté de circulation des capitaux, les juges d’appel ont donné une qualification juridique erronée aux faits d’espèce.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486234
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.