Le Quotidien du 11 juillet 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] Plus-value immobilière réalisée par une SCI détenue par un État étranger et liberté de circulation des capitaux

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 juin 2023, n° 463599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A094994W

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[Brèves] Plus-value immobilière réalisée par une SCI détenue par un État étranger et liberté de circulation des capitaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/97639340-0
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 10 Juillet 2023

► Par une décision du 20 juin 2023, le Conseil d’État a apprécié la compatibilité du principe de liberté de circulation des capitaux au regard des dispositions de l’article 244 bis A du CGI, relatif aux plus-values immobilières réalisées par des non-résidents.

Par principe, l’article 244 bis A du CGI N° Lexbase : L8931MCR soumet à un prélèvement spécifique les plus-values immobilières lors de cessions à titre onéreux réalisées par des non-résidents, à savoir :

  • les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France au sens de l'article 4 B du CGI N° Lexbase : L6146LU8 ;
  • les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France, quelle que soit leur forme et quel que soit le lieu de résidence des associés ;
  • les sociétés de personnes françaises ou groupements assimilés qui relèvent de l'article 8 du CGI N° Lexbase : L1176ITQ à l'article 8 ter du CGI N° Lexbase : L1039HL3, dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par leurs associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;
  • les fonds de placement immobilier (FPI) mentionnés à l'article 239 nonies du CGI N° Lexbase : L3602MGI au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

Rappel des faits et procédure

  • Une société civile immobilière française détenue à 99,99 % par le Koweït, qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés, a vendu un ensemble immobilier de rapport qu’elle détenait en France depuis 1991.
  • À la suite à cette cession, son représentant fiscal a déclaré la plus-value réalisée lors de cette opération. La société a acquitté le prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI, puis a demandé le remboursement en faisant valoir le bénéfice de l’exonération prévue en faveur des États étrangers.
  • Par un arrêt rendu le 22 janvier 2020, le Conseil d’État estimait que l’exonération bénéficie aux États étrangers mais ne s’étend pas aux sociétés de personnes dont ils sont les associés (CE, 9°-10° ch. réunies, 22 janvier 2020, n° 423160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65023CS). En conséquence, la SCI ne pouvait être en mesure de bénéficier de l’exonération prévue en faveur des États étrangers prévue par l’article 244 bis A du CGI N° Lexbase : L8931MCR. Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi devant la CAA de Marseille, chargée de se prononcer sur la compatibilité de ce prélèvement avec le principe européen de libre circulation des capitaux, garanti par l’article 63 du TFUE.
  • Par un arrêt rendu le 17 mars 2022 (CAA Marseille, 17 mars 2022, n° 20M100392), la CAA de Marseille a écarté l’application du prélèvement de l’article 244 bis A s’agissant de la plus-value immobilière réalisée par une SCI détenue à 99,99 % par le Koweït, jugeant le dispositif incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux.
  • Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt.

 

Question de droit. L’application du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à la plus-value immobilière réalisée par une SCI détenue par un État étranger est-elle incompatible avec le principe de libre circulation des capitaux, au sens de l’article 63 du TFUE ?

 

Solution

Par un arrêt rendu le 20 juin 2023, le Conseil d’État a confirmé que l’application du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à la plus-value de cession immobilière réalisée par une SCI détenue à 99,99 % par un État étranger n’est pas susceptible de constituer une restriction à la liberté de circulation des capitaux. En effet, selon les juges du Conseil d’État, il ne peut y avoir une restriction à la liberté de circulation des capitaux dans la mesure où « un État étranger et l’État français ne sont pas, à raison de l’application de la loi fiscale française, placés dans une situation comparable ».

Ainsi, un État étranger qui conteste la charge fiscale qu’il supporte à raison d’opérations qu’il effectue en France ne saurait se prévaloir d’une restriction à la libre circulation des capitaux au seul motif qu’il serait traité de manière moins favorable que l’État français réalisant la même opération.

En l’espèce, les juges relèvent qu’en comparant la situation d’une SCI établir en France détenue par un État étranger ou par l’État français pour en déduire que l’application du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du CGI, au prorata des droits sociaux détenus par l’État étranger, constituait une restriction à la liberté de circulation des capitaux, les juges d’appel ont donné une qualification juridique erronée aux faits d’espèce.

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