Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 21-24.738, FS-B N° Lexbase : A79229Y3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 20 Juin 2023
► L'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561, du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans.
Pour mémoire, l’article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4472I4E pose le principe de la prohibition de la cession onéreuse du bail, autrement dit principe de l'onérosité illicite, en prévoyant un dispositif de sanction à l’encontre de « tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. »
L’alinéa premier prévoit des sanctions pénales ; l’alinéa 2 prévoit quant à lui les sanctions civiles, en disposant que « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ».
À ce dernier égard, l’alinéa 4 précise que « l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. ».
Mais alors quid du délai de prescription de l’action dirigée contre le preneur sortant ou tout intermédiaire ? Le texte reste silencieux à cet égard.
L’arrêt rendu le 8 juin 2023 vient donc répondre précisément à cette question.
La Cour suprême approuve la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé, à bon droit :
En l’espèce, elle avait constaté qu'il ressortait des pièces produites aux débats que le preneur entrant avait réglé par chèque du 1er août 2007 la somme de 77 000 euros HT au titre des arrière-fumures, puis payé le montant de la TVA par chèque du 30 septembre 2007.
Selon la Haute juridiction, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence d'un montage frauduleux, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action en répétition de l'indu dirigée contre le preneur sortant était prescrite depuis le 20 juin 2013, a légalement justifié sa décision de ce chef.
À toutes fins utiles, on rappellera que la Cour de cassation avait eu l’occasion de marquer la distinction de l'action en répétition des sommes, avec l'action publique d’une part, et l'action civile née de l'infraction d’autre part, et donc son absence de soumission au délai de prescription de trois ans (Cass. civ. 3, 16 novembre 1994, n° 93-11.075 N° Lexbase : A7550ABA ; Cass. civ. 3, 4 mai 2006, n° 05-13.150, FS-P+B+R N° Lexbase : A2574DPZ).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Indemnisation du preneur sortant, spéc. Principe de la prohibition de la cession onéreuse du bail, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9239E93. |
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