Le Quotidien du 21 juin 2023 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Financement d’un bien, CCM et paiement en capital : encore un rappel !

Réf. : Cass. civ. 1, 1er juin 2023, n° 21-21.925, F-D N° Lexbase : A13079Y3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Juin 2023

►  Il résulte de l'article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l'acquisition d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Depuis 2019, la solution est maintenant régulièrement rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, étant précisé que la règle est énoncée, d’une part, tantôt concernant l'acquisition d'un bien personnel appartenant à l'autre et affecté à l'usage familial (comme en l’espèce), tantôt concernant le financement de la part de l'autre lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial (Cass. civ. 1, 3 octobre 2019, n° 18-20.828, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983ZQM ; Cass. civ. 1, 9 février 2022, n° 20-14.272, F-D N° Lexbase : A06507NE ; Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B N° Lexbase : A790674L) ; d’autre part, tantôt s’agissant du financement de l'acquisition dudit bien (v. arrêts précités), tantôt s’agissant du financement de l'amélioration, par voie de construction (Cass. civ. 1, 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-B N° Lexbase : A790674L ; Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-22.296, FS-B N° Lexbase : A61719MI ; v. J. Casey, v. notamment, Sommaires de droit des régimes matrimoniaux (septembre 2020 - décembre 2020), obs. n° 10, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 850 N° Lexbase : N6084BYY ; Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2022-1 (janvier – juin 2022), spéc. obs. n° 20 et n° 21, Lexbase Droit privé, n° 923, 10 novembre 2022 N° Lexbase : N3245BZ9).

Dans toutes ces situations, l’époux ayant assuré un tel financement par un apport personnel en capital peut toujours (sauf convention contraire) prétendre à son remboursement.

En l’espèce, la cour d’appel de Basse-Terre ne s’y était pas trompée, puisqu’après avoir constaté que le prix de vente des parcelles acquises par l’épouse avait été payé comptant, au moyen de versements de fonds provenant d'un compte ouvert au seul nom de l’époux, elle avait relevé que le versement de ces sommes ne pouvait correspondre à la participation de celui-ci aux charges du mariage.

Aussi, selon la Cour suprême, la cour d'appel, devant qui n'était invoquée aucune convention entre les époux prévoyant l'exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d'un apport en capital et qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, avait ainsi, légalement justifié sa décision de ce chef.

Outre un énième rappel de la solution, on relèvera qu’en l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre présentait l'originalité de qualifier le financement de l’époux, de donation révocable (sur le fondement de l'article 1096 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004 N° Lexbase : L1183ABG, puisque concernant une donation faite avant le 1er janvier 2005), quand il s’agissait de se prononcer tout simplement au titre d’une créance entre époux dans les affaires précitées.

Toujours est-il que le résultat est le même. La Cour suprême approuve la cour d’appel qui, après avoir retenu qu'aucun élément ne permettait de considérer que le financement par l’époux du prix de vente de l'immeuble acquis par l’épouse correspondait à l'existence d'un prêt, d'une donation rémunératoire ou d'une participation de l'époux aux charges du mariage et que la remise gratuite de ces fonds à son épouse visait à lui permettre de faire entrer dans son patrimoine un terrain qui ne s'y trouvait pas déjà, ce dont il se déduisait qu'elle n'avait pas eu d'autre cause que son intention libérale, la cour d'appel, qui en a conclu que cette remise était constitutive d'une donation, a légalement justifié sa décision.

Enfin, pour les lecteurs les moins avertis, on rappellera qu’en dehors de cette hypothèse d’un financement par apport personnel en capital, qui constitue l’exception au principe, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel le financement du logement de la famille par un seul des époux est seulement l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf à ce qu'il démontre que les paiements effectués n'ont pas été proportionnels à ses facultés contributives ou ont manifestement excédé sa part contributive (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 11-26.748, F-P+B N° Lexbase : A5830KGZ ; Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-21.005, F-P+B N° Lexbase : A3149MXW).

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