Le Quotidien du 21 juin 2023 : Fiscalité internationale

[Brèves] Revenus réputés distribués et application de la convention franco-brésilienne

Réf. : CE 8 ch., 12 mai 2023, n° 466665 N° Lexbase : A14389US

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 20 Juin 2023

Le Conseil d’État est venu trancher un litige, le 12 mai 2023, relatif à la qualification de revenus réputés distribués en application de la convention franco-brésilienne.

Par principe, l’article 109 du CGI N° Lexbase : L2060HLU prévoit que sont considérés comme revenus distribués :

  • tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
  • toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

Le 1° du 1 de l’article 109 du CGI établit une présomption de distribution à l’égard de tous les bénéfices non investis dans l’entreprise, quelle que soit la forme de la distribution.

Par ailleurs, les revenus distribués par une société française à des bénéficiaires non-résidents font l’objet d’une retenue à la source, prélevée au taux de 25 %. Traditionnellement, l’administration estime que la retenue à la source prévue par l’article 119 bis, 2 du CGI doit être entendue comme s’appliquant à tout versement de dividendes de source française dont le bénéficiaire effectif est un non-résident (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-10, n° 1 N° Lexbase : X5049ALL).

Rappel des faits

  • Une société a fait l’objet d’un redressement sur le fondement de l’article 57 du CGI N° Lexbase : L9738I33 à hauteur des prestations non facturées en 2010 à sa filiale brésilienne au motif que le transfert indirect de bénéfices à l’étranger constituait des renonciations à recettes.
  • L’administration fiscale a qualifié les sommes litigieuses de revenus distribués au sens de l’article 109, 1, 1° du CGI et les a soumises à la retenue à la source, au taux de 25 % de l’article 119 bis du CGI N° Lexbase : L6035LMH.
  • En conséquence, la société a contesté la qualification retenue par l’administration fiscale et a engagé une action en justice. Au soutien de ses prétentions, la société s’appuyait notamment sur une instruction administrative de 1972 (BOI 14-B-17-73) dans laquelle l’administration avait indiqué que la convention franco-brésilienne avait vocation à couvrir, du côté français, « tous les produits considérés comme revenus distribués au sens du CGI ».

 

Procédure

  • En première instance, les juges du fond ont fait droit à la demande de la société et lui ont reconnu le bénéfice du taux réduit de 15 % prévu par la convention franco-brésilienne, par application de l’instruction administrative susvisée.
  • L’administration fiscale a interjeté appel de cette décision devant la CAA de Versailles. En appel, la cour administrative d’appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 21 juin 2022 (CAA Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02607 N° Lexbase : A2529788), a fait droit à la demande de l’administration fiscale. Selon les juges d’appel,  une instruction contraire avait été publiée au BOI en 1991, de sorte que l’instruction plus favorable de 1972 ne pouvait être opposable, ayant été reprise au BOFiP uniquement à compter du 12 septembre 2012.
  • Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par la société requérante.

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Un contribuable peut-il se prévaloir d’une instruction administrative n’ayant pas encore fait l’objet d’une reprise au BOFiP, en vue de faire opposition à la qualification de revenus réputés distribués et à la retenue à la source au sens des articles 109, 1, 1° et 119 bis du CGI ?

Solution

Par un arrêt rendu le 12 mai 2023, le Conseil d’État a rejeté le pourvoi formé par le contribuable et a rendu un arrêt confirmatif de l’arrêt rendu par la CAA de Versailles. Les juges du Conseil d’État ont refusé de faire application à des revenus réputés distribués le bénéfice du taux réduit de 15 % prévu par la Convention franco-brésilienne relative aux dividendes.

En conséquence, la CAA de Versailles a jugé à bon droit que la doctrine administrative la plus favorable ne pouvait être opposable à l’administration fiscale.

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